Annulation 16 avril 2024
Annulation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 24VE01312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 avril 2024, N° 2314739 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2314739 du 16 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté du 27 septembre 2023 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. B…, représenté par Me Pierrot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette ses conclusions dirigées contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l’arrêté du 27 septembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision portant refus de refus de séjour du 27 septembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine, et d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler l’obligation de quitter le territoire français du 27 septembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine, et d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- les premiers juges n’ont pas répondu à son moyen tiré de la méconnaissance, par l’arrêté en litige en tant qu’il porte refus de séjour, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le refus de délivrance de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés en appel ne sont pas de nature à lui faire modifier sa décision et qu’il s’en remet aux considérations du tribunal de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Marc a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né en 1990, est entré en France en 2018. Sa demande d’admission au titre de l’asile a été rejetée le 1er février 2021 par la Cour nationale du droit d’asile. Il a ensuite sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et a assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Il relève appel du jugement du 16 avril 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort de l’examen du jugement attaqué que le tribunal administratif n’a pas répondu au moyen, qui n’était pas inopérant et qu’il a au demeurant visé, tiré de la méconnaissance par la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le jugement étant entaché d’un défaut de réponse à un moyen à ce titre, il y a lieu de l’annuler en tant qu’il porte sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour.
3. Il y a lieu, dans ces conditions, pour la cour de statuer, par la voie de l’évocation, sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour et de statuer, par l’effet dévolutif de l’appel, sur les autres conclusions de la requête.
Sur le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme A…, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin en application de l’arrêté n° 2023-49 du 30 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte des visas de l’arrêté attaqué que le préfet a indiqué les dispositions légales et les stipulations conventionnelles qui en constituaient le fondement légal, ainsi que les principaux faits motivant sa décision de refus de titre. Le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner tous les faits portés à sa connaissance, a notamment indiqué que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il a, ainsi, bien examiné la vie privée et familiale du requérant sur le territoire, quand bien même il n’aurait pas fait mention précisément des membres de sa famille résidant en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. B… se prévaut de sa durée de présence en France depuis l’année 2018, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire après le rejet de sa demande d’asile en 2021, et il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle. S’il fait également valoir que ses demi-frères et sa demi-sœur, ainsi que sa mère, sont de nationalité française, aucune pièce du dossier ne permet d’attester de l’intensité de leurs relations, les seules attestations établies par ces derniers étant au demeurant rédigées à l’identique. En outre, M. B… est célibataire, sans charge de famille, n’est pas isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans et où résident ses trois enfants mineurs, ainsi qu’il ressort des motifs non contestés de l’arrêté litigieux. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, en prenant l’arrêté litigieux, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 précité. Il n’a pas non plus porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé au regard des buts poursuivis par cette décision et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Ainsi, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le préfet n’aurait pas mentionné l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, cette décision est suffisamment motivée.
10. En deuxième lieu, M. B…, n’étant pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est illégal, ne peut par suite exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de l’obligation qui lui est faite par le même arrêté de quitter le territoire français.
11. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 septembre 2023 portant refus de séjour ni à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2314739 du 16 avril 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu’il rejette les conclusions de la demande de M. B… en annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 septembre 2023 portant refus de séjour.
Article 2 : La demande de M. B… présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 septembre 2023 portant refus de séjour est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
E. Marc
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gouvernement ·
- République du mali ·
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Diplôme ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Système de santé ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Tribunaux administratifs ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- L'etat ·
- Examen ·
- Responsable ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Production ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.