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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 25 nov. 2025, n° 25VE02496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Indre-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2404028 du 4 juillet 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 7 août 2025 sous le n° 25VE02496, M. A…, représenté par Me Attali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée de vices de procédure, dès lors qu’il n’a pas été convoqué par la préfecture dans le cadre de sa demande de titre de séjour, que le signalement au procureur de la République du 20 novembre 2023 ne lui a pas été communiqué et que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- cette décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 6-2 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales par exception d’illégalité du refus de séjour.
II – Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025 sous le n° 25VE03030, M. A…, représenté par Me Attali, demande à la cour :
1°) d’ordonner la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de l’arrêté du 26 avril 2024 ;
2°) d’annuler cet arrêté en tant qu’il fixe le Maroc comme pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il risque d’être éloigné en direction du Maroc et de ne pouvoir exercer ses droits parentaux, qu’il a déposé une plainte pénale contre la mère de son enfant et qu’une audience est prévue devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours le 1er juin 2026 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. A…, ressortissant marocain né le 20 janvier 1995, entré en France le 21 août 2016 muni d’un visa de long séjour, a présenté une demande de carte de résident en se prévalant de sa qualité de parent d’une enfant française le 12 juin 2023. Par l’arrêté contesté du 26 avril 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une même décision, M. A…, d’une part, relève appel du jugement du 4 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté, d’autre part, demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la requête n° 25VE02496 :
En premier lieu, en vertu des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être motivées. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) »
L’arrêté contesté vise les articles L. 412-5, L. 423-7 à L. 423-10 et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les considérations de fait pour lesquelles le préfet a estimé que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de ces dispositions. La décision de refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté précise, outre les dates de naissance et d’entrée en France de M. A…, et sa nationalité, les circonstances qu’il déclare vivre en concubinage avec une ressortissante française, qu’il ne démontre pas l’actualité de cette relation et de leur vie commune eu égard aux violences conjugales habituelles dénoncées par l’intéressée en mars et octobre 2023 et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent ses parents et son frère. Il ressort de ces motifs que le préfet d’Indre-et-Loire a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A….
En troisième lieu, il ne ressort d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration serait tenue de convoquer l’étranger sollicitant la délivrance d’un titre de séjour préalablement à l’édiction de la décision de refus de séjour. Par ailleurs, la circonstance que le préfet d’Indre-et-Loire n’ait pas transmis à M. A… la copie du signalement au procureur de la République du 20 novembre 2023 est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, le moyen tiré des irrégularités entachant la décision de refus de séjour doit être écarté en ses deux premières branches.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 423-10 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ».
M. A… est le père d’une enfant de nationalité française, née le 6 mai 2020, qu’il a reconnue le 30 décembre 2019. Toutefois, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, notamment par les relevés bancaires couvrant des périodes discontinues ainsi que par les attestations établies en 2024 et 2025, contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis deux ans à la date de l’arrêté contesté. D’ailleurs, dans une attestation du 17 février 2024, la mère de l’enfant indique avoir repris la vie commune avec M. A… le 20 janvier 2024 et les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que ce dernier a effectivement contribué à l’éducation et l’entretien de son enfant au cours de la période précédant la reprise de cette vie commune. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…). » Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative n’est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance de ces titres.
Dès lors que M. A… ne remplissait pas, à la date de l’arrêté contesté, les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, le préfet n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est intervenu au terme d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». » Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet d’Indre-et-Loire a considéré que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 22 août 2023 à six mois d’emprisonnement avec sursis et 150 euros d’amende par le tribunal correctionnel de Tours pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et menace de mort avec ordre de remplir une condition. M. A… avait précédemment été contraint, par le procureur de la République, de suivre un stage de sensibilisation aux conséquences de la violence conjugale le 4 mars 2023. M. A… a également fait l’objet d’une plainte pénale déposée par un agent de la préfecture d’Indre-et-Loire pour des faits d’outrage à personne chargée d’une mission de service public le 20 février 2024. Enfin, il n’est pas contesté que l’ex-épouse de M. A… a été placée sous ordonnance de protection en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 6 février 2017. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… pour un motif d’ordre public, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur d’appréciation.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut de la présence de sa fille de nationalité française en France et de la circonstance que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu en situation irrégulière en France, en dépit d’une première mesure d’éloignement en date du 1er février 2018, confirmée par un jugement n° 1801908 du tribunal administratif d’Orléans le 12 juillet 2018, du rejet de sa demande d’asile le 18 avril 2019 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et d’une deuxième mesure d’éloignement le 3 octobre 2019. Ainsi qu’il a été dit au point 12 de la présente ordonnance, la présence de M. A… sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. M. A… ne justifie pas de la stabilité de la relation l’unissant à la mère de sa fille, de nationalité française, alors que l’attestation du 17 février 2024 rédigée par celle-ci fait état de « moments très difficiles » et d’« événements dramatiques » survenus le 30 octobre 2023 les ayant plongés « dans un état second » et que l’attestation du 14 juin 2024 fait état de « multiples problèmes à régler ». M. A… n’établit pas davantage l’intensité de sa relation avec sa fille de nationalité française. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il occupait un emploi à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
En huitième lieu, M. A… ne justifiant pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3-1 et 6-2 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 25VE03030 :
La présente ordonnance statuant au fond sur les conclusions de M. A… tendant à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, les conclusions de la requête n° 25VE03030 tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que M. A… demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25VE03030 tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 avril 2024.
Article 2 : La requête n° 25VE02496 de M. A… et le surplus des conclusions de la requête n° 25VE03030 sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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