Rejet 4 octobre 2022
Rejet 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 19 mars 2024, n° 22VE02414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE02414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 4 octobre 2022, N° 2205101 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2205101 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. B, représenté par Me Luc, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en particulier au regard de sa situation professionnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 20 juillet 1989 à Oran, est entré en France en décembre 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité le 4 décembre 2020 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 12 juillet 2021, le préfet de l’Essonne a rejeté cette demande et obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L’intéressé a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 18 janvier 2022. Par un arrêté du 3 juin 2022, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 4 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2022.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B soutient, comme en première instance, que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que, compte tenu notamment de sa situation professionnelle, le préfet de l’Essonne aurait dû procéder à la régularisation de sa situation en lui délivrant un titre de séjour. Il fait à cet égard valoir qu’il réside habituellement en France depuis décembre 2014, qu’il exerce le métier de préparateur de commandes depuis le 1er juin 2019, qu’il peut se prévaloir par ailleurs d’une promesse d’embauche en qualité de cuisinier et d’un diplôme de cuisinier obtenu le 6 novembre 2008 en Algérie, qu’il dispose d’un logement, et qu’il est ainsi parfaitement intégré dans la société française. Toutefois, et comme l’ont relevé les premiers juges, si ces éléments attestent des efforts d’insertion par le travail de M. B, ils ne sont pas, à eux seuls, de nature à caractériser un motif exceptionnel justifiant sa régularisation. En outre, si le préfet de l’Essonne mentionne dans l’arrêté attaqué que sa promesse d’embauche en qualité de cuisinier n’est pas cohérente avec son parcours professionnel, alors qu’il est titulaire, ainsi qu’il a été dit, d’un diplôme de cuisinier obtenu le 6 novembre 2008 en Algérie, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur cet élément. Enfin, M. B ne conteste pas l’affirmation du préfet de l’Essonne selon laquelle il est célibataire, sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie où résident ses parents, son frère et ses deux sœurs. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne se prévaut d’aucune attache particulière en France, le préfet de l’Essonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de procéder à sa régularisation. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. B soutient, comme en première instance, que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté pour les motifs exposés au point 4. de la présente ordonnance.
6. En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour, qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés pour les motifs exposés ci-dessus.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et des éléments exposés au point 4. de la présente ordonnance que le préfet de l’Essonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas au requérant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 19 mars 2024.
Le Conseiller d’État,
Président de la cour administrative d’appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°22VE0241400
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