Non-lieu à statuer 7 décembre 2023
Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 27 juin 2024, n° 24NC00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 7 décembre 2023, N° 2302464 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… G… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2302464 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. G…, représenté par Me Grosset, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elles ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elles méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 4 de l’accord franco-algérien ;
- elles méconnaissent l’article L. 425- 9 et le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de la possibilité d’envisager un délai supérieur à trente jours ;
- un délai supérieur aurait dû lui être accordé ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. G…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 14 avril 2019, sous couvert d’un visa de court séjour. En octobre 2022, il a sollicité son admission au séjour en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai. M. G… fait appel du jugement du 7 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme D… B…, directrice adjointe de la direction de l’immigration et de l’intégration à laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 15 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, délégué sa signature, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F… A…, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, et alors que cette délégation indique de façon suffisamment précise l’objet et l’étendue des compétences déléguées, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté contesté que le préfet de Meurthe-et-Moselle a examiné la demande d’admission au séjour de M. G… sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a ainsi mentionné la teneur de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a considéré que si l’état de santé de M. G… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et y voyager sans risque. Il a ensuite examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale au vu des éléments dont il avait connaissance et au regard de l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a vérifié qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet a obligé M. G… à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Enfin, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l’absence de prolongation de ce délai n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation. Le requérant n’alléguant pas avoir formulé une telle demande, il ne peut utilement soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. G…. Si l’intéressé soutient que le préfet n’a pas examiné la demande de titre de séjour qu’il a présentée sur le fondement de l’article L. 423-23, la seule indication d’une telle demande dans le formulaire de sa demande de titre en qualité d’étranger malade ne suffit pas à établir son existence alors que le préfet soutient ne pas avoir été saisi sur le fondement de ces dispositions. Le préfet a, en tout état de cause, procédé à l’examen de la vie privée et familiale de M. G…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions en litige, du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En troisième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. G… a pu présenter sur sa situation les observations qu’il estimait utiles dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Il ne se prévaut, en tout état de cause, d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu des décisions prises à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit, en conséquence, être écarté.
En quatrième lieu, M. G… reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 4 de l’accord franco-algérien. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 7 à 10 de leur jugement.
En cinquième lieu, d‘une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
D’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ». Aux termes de l’article L. 611-3 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle a estimé, au vu notamment de l’avis du collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 5 mai 2023, que si l’état de santé de M. G… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et qu’il peut voyager vers ce pays sans risque. Le certificat médical produit par l’intéressé, en date du 18 août 2022, se borne à mentionner ses pathologies et le traitement qui leur est associé. Il n’est ainsi pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur l’accessibilité effective à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. S’il fait valoir qu’il ne pourrait pas avoir accès aux soins en raison de sa situation financière et celle de ses parents, il n’apporte pas de précisions permettant de l’établir, notamment quant au coût du traitement médicamenteux, alors en outre que l’Algérie dispose d’un système de couverture maladie pour les non-salariés, ainsi que l’a souligné le préfet en première instance. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9, lequel n’est pas applicable aux ressortissants algériens, du 9° L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
D’autre part, en se bornant à invoquer son état de santé et la durée de son séjour en France, M. G… n’établit pas qu’en choisissant de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Ainsi qu’il a été dit au point 12 de la présente ordonnance, M. G… n’établit pas qu’il ne pourra pas bénéficier des soins appropriés à son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour ce motif doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. G… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… G… et à Me Grosset.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 27 juin 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. E…
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