Cour administrative d'appel de Nancy, 27 juin 2024, n° 24NC00002
TA Nancy
Non-lieu à statuer 7 décembre 2023
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CAA Nancy
Rejet 27 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par une personne ayant reçu une délégation de signature valide, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contenait une motivation suffisante et révélait un examen particulier de la situation de Monsieur G…

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a constaté que Monsieur G… avait eu l'opportunité de présenter ses observations et que son droit d'être entendu n'avait pas été violé.

  • Rejeté
    Méconnaissance des conventions internationales

    La cour a écarté ces moyens en adoptant les motifs des premiers juges, considérant qu'aucun élément nouveau n'était apporté.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant le délai de départ

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Monsieur G… en ne prolongeant pas le délai.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a estimé que Monsieur G… n'a pas prouvé qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés en Algérie.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par une personne ayant reçu une délégation de signature valide, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contenait une motivation suffisante et révélait un examen particulier de la situation de Monsieur G…

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a constaté que Monsieur G… avait eu l'opportunité de présenter ses observations et que son droit d'être entendu n'avait pas été violé.

  • Rejeté
    Méconnaissance des conventions internationales

    La cour a écarté ces moyens en adoptant les motifs des premiers juges, considérant qu'aucun élément nouveau n'était apporté.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant le délai de départ

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Monsieur G… en ne prolongeant pas le délai.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a estimé que Monsieur G… n'a pas prouvé qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés en Algérie.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par une personne ayant reçu une délégation de signature valide, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contenait une motivation suffisante et révélait un examen particulier de la situation de Monsieur G…

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a constaté que Monsieur G… avait eu l'opportunité de présenter ses observations et que son droit d'être entendu n'avait pas été violé.

  • Rejeté
    Méconnaissance des conventions internationales

    La cour a écarté ces moyens en adoptant les motifs des premiers juges, considérant qu'aucun élément nouveau n'était apporté.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant le délai de départ

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Monsieur G… en ne prolongeant pas le délai.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a estimé que Monsieur G… n'a pas prouvé qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés en Algérie.

  • Rejeté
    Droit à l'assistance juridique

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 27 juin 2024, n° 24NC00002
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC00002
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 7 décembre 2023, N° 2302464
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 4 février 2026

Sur les parties

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Cour administrative d'appel de Nancy, 27 juin 2024, n° 24NC00002