Rejet 28 juin 2024
Annulation 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 5 sept. 2024, n° 24LY01933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01933 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 28 juin 2024, N° 2401826 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société AGSM |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D…, représenté par Me Bigot, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, d’une part, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise aux fins de se prononcer sur la qualité de sa prise en charge au centre hospitalier de Sens du 3 octobre 2019 au 28 octobre 2019 et, d’autre part, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de Sens et la société AGSM, assureur de ce centre hospitalier, à lui verser une provision de 1 500 euros et de condamner l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser, pour le compte de qui il appartiendra, une provision de 18 394,25 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par une ordonnance n° 2401826 du 28 juin 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 août 2024, M. D…, représenté par Me Bigot, demande au juge des référés de la cour de faire droit aux conclusions de sa demande d’expertise et de provisions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Sens, de la société AGSM, et de l’ONIAM une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– il a subi une sigmoïdectomie le 4 octobre 2019 au centre hospitalier de Sens, suivie d’une reprise chirurgicale, le 10 octobre 2019, et il y a contracté des infections ayant nécessité des soins et plusieurs autres interventions chirurgicales, à l’origine de douleurs abdominales et de troubles digestifs ayant un important retentissement psychologique et un impact sur sa vie personnelle et professionnelle ;
– le docteur A…, expert désigné par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation Bourgogne n’a retenu aucun manquement dans la prise en charge dont il a fait l’objet, en dehors d’un défaut d’information ayant seulement entrainé un préjudice d’impréparation, sans perte de chance de se soustraire à l’intervention, alors qu’il ressort des éléments du dossier que le docteur l’ayant pris en charge a commis des manquements fautifs à l’origine de dommages corporels plus importants que ceux indiqués par cet expert ;
– un rapport amiable unilatéral d’un expert judiciaire, chef de chirurgie digestive œsogastrique et bariatrique d’un centre hospitalier universitaire, établit que les conclusions du docteur A… sont critiquables en ce qui concerne l’indication opératoire et l’importance d’une perte de chance liée au défaut d’information ;
– le rapport du psychiatre conseil, qui apportait des éléments justificatifs d’un important retentissement psychologique, n’a pas pu être pris en considération dans l’évaluation retenue par le docteur A…, à qui aucun dire n’a pu être adressé ;
– le préjudice n’a pas été correctement évalué ;
– le rapport du docteur A… ne présente pas des garanties suffisantes d’objectivité ;
– la seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée ;
– le juge des référés du tribunal administratif de Dijon n’a pas répondu à sa demande de provisions ;
– l’ONIAM lui ayant proposé le versement d’une somme de 18 394,25 euros, sa créance n’est pas sérieusement contestable à hauteur de ce montant et la condamnation du centre hospitalier de Sens et de son assureur au paiement d’une somme de 1 500 euros ne l’est pas davantage, ce montant lui ayant été proposé par un courrier officiel du 5 février 2024.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2024, le centre hospitalier de Sens et la société AGSM représentés par la SELARL Boizard Eustache Guillemot associés, agissant par Me Boizard, conclut à la mise hors de cause de la société AGSM, au rejet des conclusions présentées pour le requérant à leur encontre, à la condamnation de M. D… aux entiers dépens et à la mise à sa charge d’une somme de 1 500 euros au profit du centre hospitalier de Sens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– l’expert n’a retenu aucun manquement à l’origine de la fistule anastomotique, qui résulte d’un accident médical non fautif, et il a validé la prise en charge de cette complication en émettant uniquement une réserve sur le délai écoulé entre un scanner du 7 novembre 2019 et un traitement par drainage percutané le 28 novembre 2019, à l’origine de souffrances complémentaires évaluées à 0,5 sur 7 ;
– la société AGSM doit être mise hors de cause, les demandes du requérant ne pouvant être dirigées contre la société AGSM, qui gère le sinistre pour le compte de la société Lloyd’s insurance Company, assureur du centre hospitalier de Sens ;
– si la seule circonstance qu’une expertise a déjà été réalisée ne dispense pas le juge des référés d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise, la seule circonstance qu’une expertise soit critiquée ne suffit pas à démontrer l’utilité d’une nouvelle expertise ;
– la somme de 1 500 euros proposée au requérant l’a été au titre de l’indemnisation définitive de son préjudice d’impréparation, tout autre préjudice ayant été exclu au terme de l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et le requérant n’est pas fondé à demander que cette somme lui soit attribuée à titre de provision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SELARLU Olivier Saumon Avocat, agissant par son gérant, conclut au rejet des conclusions tendant à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée, à ce qu’il lui soit donné acte qu’il ne s’oppose pas au versement d’une provision de 18 394,25 euros à M. D… à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à son encontre.
Il soutient que :
– l’organisation d’une nouvelle expertise est inutile ;
– il ne s’oppose pas au versement à titre de provision de la somme qui lui est réclamée ;
– il serait inéquitable de mettre une somme à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La cour a été informée par une lettre enregistrée le 14 août 2024 du montant des débours de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne, régulièrement mise en cause, qui indique ne pas souhaiter intervenir à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Par décision du 1er septembre 2023, le président de la cour a désigné M. François Pourny, président de chambre, comme juge des référés.
Vu :
– le code de la santé publique ;
– le code de la sécurité sociale ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, né le 28 avril 1972, a subi une opération de sigmoïdectomie au centre hospitalier de Sens le 4 octobre 2019 pour le traitement d’une diverticulite. Cette opération a été suivie d’une opération de Hartmann le 10 octobre 2019, pour le traitement d’une fuite anastomotique, et de soins pour une infection bactériologique, avant que M. D… subisse plusieurs interventions chirurgicales à l’hôpital Cochin, en 2020 et 2021, pour le rétablissement de la continuité colo-rectale et la cure d’éventrations. La commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Bourgogne a ordonné une expertise, confiée au docteur A…, puis a émis un avis indiquant que M. D… doit être indemnisé par le centre hospitalier de Sens et son assureur, à raison d’un manquement de ce centre hospitalier à son devoir d’information, et par l’ONIAM, à raison des conséquences d’un accident médical non fautif. Après avoir saisi le juge des référés du tribunal administratif de Dijon d’une demande d’expertise et de provisions, M. D… conteste l’ordonnance n° 2401826 du 28 juin 2024 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. La demande présentée pour M. D… au juge des référés du tribunal administratif de Dijon comportait sous l’intitulé « requête en référé instruction », d’une part, des conclusions tendant à la désignation d’un expert, présentées sur le fondement des articles R. 532-1 et suivants du code de justice administrative, et, d’autre part, des conclusions tendant au versement de provisions par le centre hospitalier et son assureur et par l’ONIAM, présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, les articles R. 532-1 et R. 541-1 étant expressément mentionnés sous l’intitulé de cette demande. Si le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a visé l’ensemble des conclusions de M. D… et s’il a rejeté l’ensemble de sa demande par l’article 1er du dispositif de l’ordonnance attaquée, cette ordonnance n’est pas motivée s’agissant du rejet des conclusions présentées au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. M. D… est dès lors fondé à soutenir que le juge des référés n’a pas répondu à sa demande de provisions. Par suite, cette ordonnance est irrégulière et elle doit être annulée en tant qu’elle se prononce sur les conclusions tendant à l’octroi de provisions.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de statuer immédiatement par voie d’évocation sur les conclusions de M. D… tendant au versement de provisions et de statuer, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, sur le surplus des conclusions de sa requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête (…) prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
5. Selon le premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Il ressort de ces dispositions que l’octroi d’une mesure d’expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal apprécié en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
6. M. D… soutient qu’une mesure d’expertise serait utile pour combler les lacunes du rapport d’expertise déposé par le docteur A…, un rapport amiable, de son médecin conseil expert judiciaire près de la cour d’appel de Paris, lui permettant de contester l’indication opératoire initialement retenue, ainsi que la prise en charge de la fistule anastomotique apparue, le rapport du docteur A… étant également critiquable en ce qui concerne l’évaluation de ses préjudices, notamment au vu du rapport de son psychiatre conseil. Toutefois, M. D…, qui dispose déjà de plusieurs expertises médicales, ne se prévaut d’aucune circonstance particulière conférant à la mesure qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, s’il est saisi d’une demande indemnitaire, pourra décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction. Dans ces conditions, l’expertise demandée par M. et Mme C… ne présente pas un intérêt suffisant pour être ordonnée sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d’expertise.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés, qui ne peut trancher de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi, de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne la provision réclamée à l’ONIAM :
9. Il résulte de l’instruction que M. D… a été victime d’un accident médical non fautif ayant notamment justifié des arrêts de travail du 28 octobre 2019 au 15 décembre 2020 et du 2 mai 2021 au 23 juin 2021, plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, des souffrances endurées évaluées par l’expert à 3,5 sur une échelle de 7, après déduction des souffrances liées à un retard de drainage qui pourrait être regardé comme fautif, et des préjudices esthétiques temporaire et permanent évalués respectivement à 3 et 2,5 sur une échelle de 7. L’ONIAM, qui a fait une offre d’indemnisation transactionnelle partielle au requérant en lui proposant notamment 15 000 euros pour des souffrances évaluées à 5 sur une échelle de 7 et 12 100 euros au titre d’un déficit fonctionnel permanent de 10 %, ne conteste ni le principe, ni le montant de la créance invoquée par M. D…. Dans ces conditions, la créance de M. D… pouvant être regardée comme non sérieusement contestable pour un montant au moins égal au montant demandé, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 18 394,25 euros qu’il demande à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices.
En ce qui concerne la provision réclamée au centre hospitalier de Sens et à la société AGSM :
10. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. (…) ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques et conséquences connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves quelle que soit leur fréquence.
11. M. D… demande la condamnation du centre hospitalier de Sens et de la société AGSM, présentée comme étant l’assureur de ce centre hospitalier, à lui verser une provision de 1 500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, toutefois la société AGSM conteste être l’assureur du centre hospitalier de Sens et demande sa mise hors de cause. Si cette société n’a pas à être mise hors de cause, dès lors que des conclusions de M. D… sont présentées à son encontre, l’existence d’une créance de M. D… à l’encontre de cette société ne présente pas un caractère de certitude suffisant pour qu’elle soit condamnée à lui verser la provision demandée. En revanche, le centre hospitalier de Sens n’établit pas avoir délivré à M. D… l’information pré-opératoire à laquelle il avait droit avant l’intervention chirurgicale qu’il a subie le 4 octobre 2019. Dès lors, M. D… est, pour le moins, fondé à se prévaloir d’un préjudice d’impréparation auquel est susceptible de s’ajouter le préjudice résultant d’une perte de chance de renoncer à l’intervention pratiquée. Dans ces conditions, la créance de M. D… peut être regardée comme non sérieusement contestable à l’égard de ce centre hospitalier à hauteur d’un montant au moins égal au montant de 1 500 euros qu’il demande à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. »
13. En l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions du centre hospitalier de Sens tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de M. D… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
15. M. D… n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions du centre hospitalier de Sens tendant à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au même titre par M. D… à l’encontre de l’ONIAM et de la société AGSM et de mettre à la charge du centre hospitalier de Sens une somme de 2 000 euros à verser au requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2401826 du 28 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon est annulée en tant qu’elle se prononce sur les conclusions de la demande de M. D… tendant à ce que des provisions lui soient accordées.
Article 2 : L’ONIAM est condamné à verser à M. D… une somme de 18 394,25 euros
à titre de provision sur l’indemnisation des préjudices qu’il a subis à la suite d’un accident médical non fautif consécutif à l’intervention chirurgicale qu’il a subie le 4 octobre 2019 au centre hospitalier de Sens.
Article 3 : Le centre hospitalier de Sens est condamné à verser à M. D… une somme de 1 500 euros à titre de provision sur l’indemnisation des préjudices liés à un défaut d’information avant l’intervention chirurgicale qu’il a subie le 4 octobre 2019.
Article 4 : Le centre hospitalier de Sens est condamné à verser à M. D… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, au centre hospitalier de Sens, à la société AGSM, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et aux caisses primaires d’assurance maladie de l’Yonne et de Côte-d’Or.
Fait à Lyon, le 5 septembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Juge des référés
François Pourny
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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