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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 févr. 2026, n° 25VE02672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2410117 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. A…, représenté par Me Simon, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public et le prive d’une garantie procédurale ;
-
il n’est pas établi que la décision de rejet de sa demande d’asile lui a été notifiée ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
-
elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de procédure pénale ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant nigérian né le 1er janvier 1992, entré en France en 2018 selon ses déclarations, a été interpellé le 24 octobre 2024 et retenu pour vérification de son droit au séjour. Par l’arrêté contesté du même jour, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 15 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise notamment le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. A… a précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France, qu’il est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il précise, en outre, que si M. A… se déclare vivre en concubinage avec une compatriote et ses deux enfants sans en justifier, il est connu pour des faits de violences conjugales et ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En troisième lieu, si M. A… fait valoir qu’il n’est pas justifié de la date à laquelle la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 juillet 2020 rejetant sa demande de protection lui a été notifiée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté, le droit au maintien en France ayant pris fin à la date de sa lecture en audience publique, conformément aux dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de la présence de sa compagne et de ses enfants nés les 15 août 2017 et 8 février 2022, scolarisés en France. Toutefois, il est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu en dépit d’une précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 30 juillet 2020. Il ressort des pièces du dossier qu’il est également connu des services de police au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de violences habituelles sur le conjoint. S’il réside en France avec une compatriote, mère d’un enfant né en 2017 et leur fille née en 2022, il n’est en tout état de cause pas établi que sa compagne séjourne régulièrement sur le territoire français. M. A… ne justifie pas exercer une activité de coiffeur et ne fait état d’aucun élément d’intégration significatif. Ainsi, par l’arrêté contesté, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Enfin, si l’arrêté contesté relève l’existence de violences habituelles sur conjoint pour caractériser l’absence d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…, d’une part, l’absence de poursuites ou de condamnation ne suffit pas à établir l’absence de matérialité de ces faits et, d’autre part, il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier des empreintes digitales a été effectuée par les services de police à l’occasion de l’interpellation de l’intéressé, de sorte que ce dernier ne peut être regardé comme ayant privé de la garantie résultant des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale.
Sur la légalité de la décision pour refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire (…) sont motivées ».
L’arrêté contesté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire dès lors qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire, qu’il n’a pas exécuté et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. La décision portant refus de délai de départ volontaire est, ainsi, suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. En l’absence de circonstance particulière, le préfet a pu, sans entacher son arrêté d’erreur de droit ou d’appréciation, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
L’arrêté contesté vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… et ses liens personnels et familiaux. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an répond, ainsi, aux exigences de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’est pas entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. A….
En dernier lieu, eu égard notamment à la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 30 juillet 2020 et aux violences habituelles sur conjoint relevées à son encontre, en assortissant l’obligation faite à M. A… de quitter le territoire français d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet des Yvelines n’a, ni fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Versailles, le 17 février 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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