Rejet 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 24 oct. 2024, n° 24TL01336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 23 novembre 2023, N° 2305013 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Pyrénées-Orientales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Par un jugement n° 2305013 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. A, représenté par Me Sergent, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n°2305013 du 23 novembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 26 mai 2023 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour avec mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer sans délai et sous astreinte une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— en écartant le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation, les premiers juges ont commis des erreurs de fait et d’appréciation ;
— l’arrêté préfectoral est entaché d’une erreur de droit en violation de l’article 9 de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il a fourni des justifications pertinentes sur ses échecs et sur ses choix d’orientation universitaire ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de sa vie privée et familiale et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Par décision du 26 avril 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant malien né le 1er septembre 1991 à Sikasso (Mali) est entré en France le 25 août 2015 sous couvert d’un visa long séjour étudiant valant titre de séjour, et a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant jusqu’au 14 octobre 2022. Le 6 août 2022, il a présenté au préfet des Pyrénées-Orientales une demande tendant à son renouvellement. Par un arrêté du 26 mai 2023, le préfet a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit. M. A relève appel du jugement du 23 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. L’arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent et atteste de la prise en compte de la situation personnelle de M. A dans son ensemble, en faisant d’abord état de l’absence de progression effective dans son cursus universitaire, puis de l’absence de précisions sur la nature du projet professionnel qui aurait rendu nécessaire l’apprentissage de la langue anglaise, après avoir obtenu son master 2 en droit, en suivant un diplôme universitaire d’un niveau inférieur, enfin, en concluant sur l’absence de caractère réel et sérieux des études suivies. La décision en litige fait, en outre, état de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Par suite, les motifs de l’arrêté en litige démontrent que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
4. Aux termes de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes susvisée : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent () justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants () Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Le respect de ces stipulations implique que le renouvellement de ce titre soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis au séjour pour suivre un cursus de droit, économie et gestion à l’université de Perpignan, à l’issue duquel il a validé un diplôme de Master 2 en droit, mention management, au titre de l’année universitaire 2019-2020. Après son obtention, il a consacré trois années à l’apprentissage de la langue anglaise, en suivant un diplôme universitaire de 2020 à 2023, sans indiquer en réponse aux demandes de la préfecture les motifs qui ont conduit à son ajournement au titre de l’année 2021-2022, ni fournir les résultats obtenus pour l’année universitaire 2022-2023, ni indiquer en quoi la maîtrise de l’anglais serait indispensable à la réalisation de son objectif professionnel. Au surplus, ce diplôme universitaire est d’un niveau inférieur au cursus dans lequel il s’était initialement inscrit dans le cadre de sa poursuite d’études en France, ne constitue pas un diplôme national reconnu par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, et ne représente, au centre de langues de l’université de Perpignan, qu’un volume de 50 heures de cours par semestre, dont 24 heures en autoformation. Dans ces conditions, les seules circonstances dont se prévaut l’appelant, tenant à la naissance de son fils et aux difficultés qu’il aurait rencontrées pour trouver un emploi de manager sur le territoire sans maîtriser la langue anglaise, alors même qu’il était titulaire d’un visa « élève-étudiant » qui ne l’autorisait à travailler qu’à titre accessoire afin de financer ses études, ne sauraient, à elles seules, expliquer l’absence de progression dans le niveau d’études universitaires. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu estimer que le caractère réel et sérieux des études suivies par M. A n’était pas établi et qu’il ne pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Le moyen tiré d’une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est inopérant pour contester une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui procède exclusivement d’une appréciation par l’autorité préfectorale, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la satisfaction des conditions requises pour la délivrance d’un tel titre de séjour et de la réalité et du sérieux des études poursuivies par l’intéressé. Par suite le moyen tiré par M. A de ce que l’arrêté contesté, en ce qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant. A le supposer invoqué à l’appui de ses conclusions dirigées à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, il y a lieu de l’écarter pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal aux point 7 et 8 du jugement contesté. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du même jugement, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A.
8. Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A se prévaut de sa situation de vie maritale avec une compatriote, dont la demande d’asile est examinée en procédure accélérée, et avec laquelle il a eu un enfant le 22 juin 2022. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Mali, pays d’origine du requérant et de sa compagne, dont l’enfant a la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Sergent et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 24 octobre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°24TL01336
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