Désistement 24 novembre 2025
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 3 févr. 2026, n° 26BX00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 24 novembre 2025, N° 2403141 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Mme A… de B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017.
Par une ordonnance n° 2403141 du 24 novembre 2025, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Poitiers a donné acte de son désistement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, Mme de B…, représentée par Me Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 24 novembre 2025 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas reçu le courrier du 6 aout 2025 l’invitant à confirmer sa requête ;
- la prescription est acquise ;
- la procédure de contrôle est irrégulière, dès lors qu’ont été méconnues les garanties liées au recours hiérarchique et à l’intervention de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;
- il y a eu violation du secret professionnel et méconnaissance des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- un avis de vérification n’a pas été adressé aux deux indivisions ;
- les majorations pour manœuvres frauduleuses ne sont pas justifiées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Par un courrier du 6 août 2025, Mme de B… a été invitée, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer sa requête dans le délai d’un mois. Le courrier précisait qu’à défaut de réception du maintien des conclusions dans le délai imparti, Mme B… serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Si Mme B… soutient en appel, dans des termes très vagues, que ce courrier ne lui est jamais parvenu, il ressort toutefois du dossier de première instance, et plus précisément de la copie d’écran relative au suivi de la lettre recommandée, que le pli a été distribué à sa destinataire contre sa signature le jeudi 14 août 2025. Par suite, et alors qu’il est constant que l’intéressée n’a pas confirmé ses conclusions à l’expiration du délai d’un mois, Mme de B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, dans l’ordonnance attaquée du 24 novembre 2025, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Poitiers a donné acte de son désistement. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme de B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… de B….
Fait à Bordeaux le 3 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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