Annulation 24 mars 2023
Rejet 5 décembre 2024
Rejet 31 janvier 2025
Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 24 juin 2025, n° 25VE00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 31 janvier 2025, N° 2300714 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un premier jugement n° 2300714 du 24 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et renvoyé les conclusions relatives à la décision portant refus de titre de séjour devant une formation collégiale du tribunal.
Par un second jugement n° 2300714 du 31 janvier 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté les conclusions de la demande portant sur le refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, Mme A, représentée par Me Kinta, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 31 janvier 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du 16 janvier 2023 par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il n’a pas suffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante turque née le 1er février 1997, entrée en France selon ses déclarations le 27 novembre 2021, a présenté le 29 septembre 2022 une demande d’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 16 janvier 2023, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et renvoyé les conclusions relatives à la décision portant refus de titre de séjour devant une formation collégiale du tribunal. Mme A relève appel du jugement du 31 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de la décision portant refus de séjour.
3. En premier lieu, la demande de Mme A tendant à l’annulation de la décision du 16 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français a été rejetée par un jugement du tribunal administratif d’Orléans du 24 mars 2023, confirmé par arrêt de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Versailles du 5 décembre 2024. Il s’ensuit que les moyens dirigés contre cette décision sont irrecevables.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ()2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
5. Mme A fait valoir qu’elle réside en France depuis le 27 novembre 2021, qu’elle a suivi des cours de français, qu’elle est mariée depuis le 21 janvier 2019 à un compatriote titulaire d’une carte de résident qui dispose de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de leur famille, qu’ils ont une fille née en France le 27 juin 2022 et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée irrégulièrement en France et s’y est maintenue sans être titulaire d’un titre de séjour, que sa présence en France depuis un peu plus d’un an était récente à la date de l’arrêté contesté et qu’elle ne justifie d’aucune intégration professionnelle ou sociale particulière. Elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans, et entre dans les catégories ouvrant droit au bénéfice de la procédure de regroupement familial. Si le respect de cette procédure implique une séparation temporaire de l’enfant de l’un de ces deux parents, rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale se poursuive ponctuellement en Turquie, avec son époux de même nationalité et leur enfant, où à ce que Mme A revienne en France par des voies légales. Dans ces conditions, en estimant que l’admission au séjour de Mme A ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Loir-et-Cher, n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Versailles, le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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