Rejet 13 juillet 2022
Désistement 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 19 mai 2025, n° 22BX02508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX02508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 13 juillet 2022, N° 1902505 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc des Cinq Cantons a demandé au tribunal administratif de Pau, à titre principal, de condamner la commune d’Anglet, à lui verser une somme globale de 85 308,12 euros en réparation des dommages causés par les travaux publics qu’elle a réalisés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2019 et de la capitalisation de ces intérêts et d’annuler le refus de la collectivité de procéder à la dépose puis la repose du pavement de la zone considérée afin de permettre la réfection de l’étanchéité des garages souterrains et d’enjoindre à celle-ci de réaliser ces travaux dans un délai de 2 mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1902505 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Pau a condamné la commune d’Anglet à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc des Cinq Cantons à Anglet une somme de 16 013 euros (seize mille treize euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2019 et de leur capitalisation à compter du 13 novembre 2020 et à chaque échéance annuelle postérieure, enjoint à la commune d’Anglet de réaliser les travaux de dépose des pavés de la zone 5 de l’esplanade piétonne du syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc des Cinq Cantons, dans un délai de douze mois à compter de la notification du jugement, et rejeté les appels en garantie de la commune d’Anglet et de la société Ingerop Conseil et Ingénierie.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc des Cinq Cantons représenté par Me Chapon, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1902505 du tribunal administratif de Pau du 13 juillet 2022 ;
2°) de condamner la commune d’Anglet d’une part, à réaliser la dépose, puis la repose des pavés sur la zone 5 à l’issue des travaux de reprise d’étanchéité, d’autre part à lui verser la somme de 25 440 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’apparition de fuites d’eau dans le parking souterrain de la copropriété ;
3°) de condamner la commune d’Anglet à lui verser la somme de 6 458 euros au titre des frais d’expertise ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Anglet le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de 9 483,60 euros au titre des honoraires d’avocat.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier en ce qu’il ne prescrit que la dépose des pavés et non leur repose, à l’issue des travaux d’étanchéité ;
— le jugement retient à tort la faute de la victime exonératoire de responsabilité à hauteur de 50 % ;
— le montant de la réparation doit être rehaussé dès lors que depuis le dépôt du rapport d’expert, les prix des matériaux et le coût de la main d’œuvre a augmenté ;
— la commune doit supporter la totalité des frais d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, la commune d’Anglet, représentée par Me Cambot, conclut :
1°) à titre principal :
— à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 13 juillet 2022 et au rejet de l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc des Cinq Cantons ;
— à la mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc des Cinq Cantons d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire :
— à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 13 juillet 2022 en ce qu’il a rejeté son appel en garantie contre la société Ingerop Conseil et Ingénierie tendant à ce qu’elle supporte toute condamnation mise à sa charge tant au principal qu’au titre des frais et dépens et aux travaux nécessaires à la réfection du dispositif d’étanchéité (dépose et repose du pavage) ;
— à la mise à la charge de la société Ingerop Conseil et Ingénierie d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre infiniment subsidiaire si l’appel en garantie ne pouvait pas prospérer :
— à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 13 juillet 2022 ;
— au rejet de l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc des Cinq Cantons dans la mesure où l’étendue de son préjudice est, à ce jour, indéterminée ;
— à la mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc des Cinq Cantons d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le lien de cause à effet entre les travaux publics et les désordres ne sont pas établis par l’expert ;
— c’est à tort que le tribunal administratif de Pau a considéré que la réception interdisait de rechercher la responsabilité de la société Ingerop Conseil et Ingénierie ; cette société, maitre d’œuvre, a commis plusieurs fautes dans le cadre de ses missions ;
— le rapport d’expertise est insuffisamment précis sur le montant de la réparation ;
— les nouvelles prétentions de l’appelant au titre des frais de conseil durant l’expertise sont irrecevables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, représentée par Me Jeambon, conclut à titre principal au rejet de l’appel en garantie présenté par la commune d’Anglet, à titre subsidiaire à ce que la société Eurovia Aquitaine la garantisse à concurrence de 70 % du montant des condamnations prononcées à son encontre et à ce que la société Abeille Iard et Santé la garantisse des condamnations restant à sa charge, et à la mise à la charge de la commune d’Anglet d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle ne peut voir sa responsabilité recherchée au titre de l’appel en garantie puisque la réception ne porte pas sur un ouvrage étranger aux travaux dont la réalisation a été confiée au groupement d’entreprises Eurovia Aquitaine / Dubos TP / Exedra Sud Aquitaine ;
— la commune ne saurait reprocher à son maître d’œuvre de s’être abstenu de lui conseiller d’émettre une condition suspensive liée à l’état de l’ouvrage d’un tiers ;
— la réception des travaux entrepris sous maîtrise d’ouvrage publique de la commune est intervenue le 20 septembre 2012, sans réserve en lien avec les désordres dont le tribunal est saisi ; il appartenait aux premiers juges de soulever d’office un moyen d’ordre public selon lequel la garantie contractuelle ne peut être invoquée après la réception définitive des travaux ;
— l’expert a mis en exergue plusieurs fautes imputables à la société Eurovia Aquitaine justifiant du bien fondé de l’appel en garantie formulé sur un fondement délictuel ;
— elle doit être garantie par son assureur, la société Abeille Iard et Santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, la société Eurovia Aquitaine, représentée par Me Anceret, conclut à titre principal au rejet de l’appel en garantie présenté par la société Ingerop Conseil et Ingénierie, à titre subsidiaire au rejet de toute demande, à titre infiniment subsidiaire à la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a retenu une faute du syndicat de copropriété exonératoire de responsabilité à hauteur de 50%, à la condamnation de la société Ingerop Conseil et Ingénierie et son assureur Abeille Iard et Santé à la relever indemne et à la garantir de toutes condamnations, à la condamnation d’AXA France IARD, assureur de la société Sud-Ouest Pavage et la société Sud-Ouest Pavage à la relever indemne et la garantir de toutes condamnations et à la mise à la charge de toutes parties succombantes d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’appel en garantie ne peut être accueilli ;
— subsidiairement, elle n’a pas commis de faute ;
— à titre infiniment subsidiaire, l’omission fautive du syndicat des copropriétaires est exonératoire de responsabilité, la société Ingerop Conseil et Ingénierie a failli dans l’exercice de sa mission et la société Sud-Ouest Pavage est responsable des désordres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, la société Abeille Iard et Santé, représentée par Me Sonique, conclut au rejet de l’appel en garantie présenté par la société Ingerop Conseil et Ingénierie et à la mise à la charge de cette société d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’appel de la société Ingerop Conseil et Ingénierie est à titre principal porté devant une juridiction incompétente pour en connaître, à titre subsidiaire prescrit, à titre infiniment subsidiaire mal fondé.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc des Cinq Cantons à Anglet déclare se désister de l’instance et de l’action.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2025, la commune d’Anglet déclare accepter purement et simplement ce désistement et se désister de son appel incident.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence du Parc des Cinq Cantons déclare accepter le désistement de la commune d’Anglet et renoncer à ses demandes formulées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 mai 2025, la société Eurovia Aquitaine déclare accepter ces deux désistements et se désister elle-même de son appel en garantie contre la société Ingerop Conseil et Ingénierie, la société Abeille Iard et Santé, la société Sud-Ouest Pavage et AXA France IARD. Elle déclare toutefois maintenir sa demande tendant à la condamnation de la commune d’Anglet à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc des Cinq Cantons a déclaré, par un mémoire enregistré le 5 mai 2025 se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. La commune d’Anglet a déclaré par un mémoire enregistré le 7 mai 2025 accepter purement et simplement le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc des Cinq Cantons et se désister de son appel incident. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. La société Eurovia Aquitaine a déclaré par un mémoire enregistré le 14 mai 2025 accepter purement et simplement les désistements du syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc des Cinq Cantons et de la commune d’Anglet et se désister de ses appels incidents contre la société Ingerop Conseil et Ingénierie, la société Abeille Iard et Santé, la société Sud-Ouest Pavage et AXA France IARD, à l’exception de sa demande tendant à la condamnation de la commune d’Anglet à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5. Pour les raisons indiquées aux points 2 et 3 de la présente ordonnance, les conclusions de la société Ingerop Conseil et Ingénierie sont devenues sans objet.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par la société Ingerop Conseil et Ingénierie, la société Eurovia Aquitaine et la société Abeille Iard et Santé au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc des Cinq Cantons, de la commune d’Anglet et de la société Eurovia Aquitaine.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de garantie de la société Ingerop Conseil et Ingénierie.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Ingerop Conseil et Ingénierie, la société Eurovia Aquitaine et la société Abeille Iard et Santé au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc des Cinq Cantons, à la commune d’Anglet, à la société Ingerop Conseil et Ingénierie, à la société Eurovia Aquitaine et à la société Abeille Iard et Santé.
Fait à Bordeaux, le 19 mai 2025.
Le président-assesseur de la 5ème chambre
Nicolas Normand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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