Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 12 déc. 2025, n° 25BX02921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 20 novembre 2025, N° 2503569 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2503569 du 20 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Rahmani, conteste cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 523-1 du même code dispose que : « Les décisions rendues en application des articles L.521-1, L.521-3, L.521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort (…). ».
3. La requête de M. A… tend à l’annulation de l’ordonnance du 20 novembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 cité ci-dessus, s’est prononcé en premier et dernier ressort. Cette demande doit être portée non devant la cour administrative d’appel de Bordeaux, qui n’est pas compétente pour en connaître, mais devant le Conseil d’Etat. Par suite, en application de l’article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A… au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d’État et à M. B… A….
Fait à Bordeaux, le 12 décembre 2025.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
O. Couvert-Castéra
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