Rejet 12 mars 2025
Rejet 23 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 23 juil. 2025, n° 25MA00969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 12 mars 2025, N° 2410442 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de la restituer, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2410442 du 12 mars 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. C, représenté par Me Febbraro, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 septembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— il est entaché d’une erreur de fait, dès lors que son mariage est fondé sur des sentiments authentiques et réciproques, les affirmations selon lesquelles son épouse aurait reconnu l’avoir épousé dans le seul but de régulariser sa situation administrative étant inexactes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de la restituer, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. D B, qui bénéficiait, en sa qualité de directeur des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du préfet de ce département du 22 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°13-2024-075 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait état des conditions de séjour du requérant sur le territoire français et de sa situation privée et familiale, et relève qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident notamment ses parents ainsi que sa fratrie. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale doit également être écarté.
5. Enfin, s’agissant des autres moyens invoqués par M. C, tirés de ce que l’arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ainsi que d’une erreur de fait, qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, à l’appui desquels le requérant reprend purement et simplement l’argumentation qui leur avait été soumise, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, respectivement aux points 6 à 10 de son jugement dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la cour d’aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux premiers juges.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 juillet 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tunisie ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Banque ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Justice administrative ·
- Inspecteur du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Maladie ·
- Procédure disciplinaire ·
- Nullité ·
- Réintégration
- Tribunaux administratifs ·
- Amiante ·
- Ancien combattant ·
- Armée ·
- Poussière ·
- Concession ·
- Protocole ·
- Public ·
- Préjudice ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Échelon ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Enseignement privé ·
- Ancienneté ·
- Reclassement ·
- Établissement d'enseignement ·
- Service ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Village ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Avance ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Maire
- Critère ·
- Commune ·
- Notation ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Marchés publics ·
- Consultation ·
- Justice administrative ·
- Création
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ours ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Économie ·
- Titre ·
- Livre ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plateforme ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propos ·
- Éducation nationale ·
- Élève ·
- Jeunesse ·
- Homosexuel ·
- Sanction ·
- Fonctionnaire ·
- Enseignant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Témoignage
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Nigeria ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Université ·
- Suspension ·
- Maintien ·
- Référé ·
- Excès de pouvoir ·
- Rejet ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.