Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 20 août 2025, n° 25NC01217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 mai 2025, N° 2402910, 2402911 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A D née C et M. F D ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les arrêtés du 18 octobre 2024 par lesquels le préfet des Ardennes a abrogé leurs autorisations provisoires de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement nos 2402910, 2402911 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 19 mai 2025 sous le n° 25NC01217, Mme D, représentée par Me Segaud-Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 mai 2025 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 pris à son encontre ;
3°) de prononcer la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et d’ordonner son maintien sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il a été pris après une procédure irrégulière ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle était titulaire d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 4 décembre 2024 et bénéficiait de ce fait du droit de se maintenir sur le territoire français ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête enregistrée le 19 mai 2025 sous le n° 25NC01218, M. D, représenté par Me Segaud-Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 mai 2025 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 pris à son encontre ;
3°) de prononcer la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et d’ordonner son maintien sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il invoque les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 25NC01217.
M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Bauer, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, ressortissants géorgiens, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 30 juillet 2022 accompagnés de leurs deux enfants mineurs, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 14 décembre 2022, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 2 mai 2023. Ils ont bénéficié d’autorisations provisoires de séjour en raison de l’état de santé de leur fils mineur, dont ils ont sollicité le renouvellement le 14 avril 2024. Par des arrêtés du 18 octobre 2024, le préfet des Ardennes a abrogé leurs autorisations provisoires de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme D font appel du jugement du 6 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort des mentions des arrêtés contestés que le préfet des Ardennes, après avoir rappelé le parcours personnel et administratif antérieur de M. et Mme D, a examiné leur demande de renouvellement des autorisations provisoires de séjour dont ils bénéficiaient au regard de l’état de santé de leur fils mineur. Il a ainsi mentionné la teneur de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 18 septembre 2024 qui a considéré que si l’état de santé de l’enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et y voyager sans risque, puis indiqué qu’après un examen approfondi de la situation, aucun élément ne justifiait de s’écarter de cet avis. Le préfet a ensuite vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. En tout état de cause, dès lors qu’elles ont été prises concomitamment aux décisions de refus de titre de séjour qui sont ainsi suffisamment motivées, les décisions par lesquelles le préfet a obligé M. et Mme D à quitter le territoire français, prises notamment sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avaient pas à faire l’objet d’une motivation distincte. S’agissant enfin des décisions fixant le pays de destination, ces arrêtés visent notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionnent la nationalité des requérants et indiquent qu’ils n’établissent pas être exposés à des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, ces arrêtés comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivés. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation des requérants, notamment au regard de l’état de santé de leur fils. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des arrêtés en litige et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle des intéressés doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les décisions de refus de renouvellement des autorisations provisoires de séjour ont été précédées de la consultation, pour avis, du collège de médecins de l’OFII ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du vice de procédure doit, en conséquence, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. () / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
6. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. Pour refuser de renouveler les autorisations provisoires de séjour de M. et Mme D en qualité de parent d’enfant malade, le préfet des Ardennes s’est notamment fondé sur l’avis émis le 18 septembre 2024 par le collège des médecins de l’OFII selon lequel si l’état de santé de leur fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Les certificats médicaux produits font état de la pathologie de leur fils mineur, atteint d’une pathologie ophtalmologique inflammatoire chronique sévère et potentiellement cécitante, ainsi que du suivi médical dont il bénéficie en France, mais ne comportent aucune mention relative à la disponibilité des soins en Géorgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, M. et Mme D reprennent en appel, sans apporter d’éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet du jugement, le moyen tiré de ce qu’ils étaient titulaires d’autorisations provisoires de séjour valables jusqu’au 4 décembre 2024 et bénéficiaient de ce fait du droit de se maintenir sur le territoire français. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne au point 6 de son jugement.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme D ne résidaient en France que depuis un peu plus de deux ans à la date des arrêtés en litige et ils ne justifient pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, ces arrêtés n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les intéressés de leurs enfants mineurs et, ainsi qu’il a été dit au point 7 de la présente ordonnance, il ne ressort pas des pièces des dossiers que leur fils ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge adaptée à son état de santé en Géorgie, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer et où il n’est pas davantage établi que les enfants ne pourraient pas poursuivre leurs scolarités. Enfin, les circonstances que M. D exerce une activité professionnelle en tant que travailleur intérimaire et que Mme D a bénéficié d’un dispositif de formation professionnelle, ne suffisent pas à établir qu’ils auraient fixé en France le centre de leurs intérêts personnels. Dans ces conditions, les arrêtés en litige ne peuvent être regardés comme portant au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris, ni comme ayant été prononcés en méconnaissance de l’intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin de suspension :
11. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
12. Il ressort des pièces des dossiers que la CNDA a déjà statué sur les recours de M. et Mme D. Par suite, leurs demandes de suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans l’attente de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. et Mme D sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D née C et M. F D, et à Me Segaud-Martin.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Ardennes.
Fait à Nancy, le 20 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé : S. Bauer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B
Nos 25NC01217, 25NC01218
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