Annulation 10 octobre 2023
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 oct. 2025, n° 23VE02757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Bâti Général c/ direction départementale des finances publiques de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Bâti Général a demandé au tribunal administratif de Versailles, qui a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’annuler les titres de perception émis par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne les 4 novembre et 9 décembre 2019 pour le ministre de l’intérieur, en vue du recouvrement de la somme de 35 700 euros correspondant à la contribution spéciale et la somme de 5 106 euros correspondant à la contribution forfaitaire, mises à sa charge par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Par un jugement n° 2012004, 2100239 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a joint les deux demandes, annulé les titres de perception émis les 4 novembre et 9 décembre 2019 et rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, la société Bâti Général, représentée par Me Güner, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 octobre 2023 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de faire droit à sa demande et de mettre à la charge de l’État une somme de 6 000 euros au titre des frais de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’État était la partie perdante en première instance ; par conséquent le tribunal aurait dû le condamner au paiement des frais non compris dans les dépens ;
les conclusions étaient chiffrées, permettant au juge d’exercer son office ;
le moyen d’annulation des titres de perception a été soulevé par la société dans ses écritures ; le recours a ainsi pu prospérer grâce à son argumentation ;
elle est partie gagnante et est donc fondée à demander le remboursement des frais ;
l’administration n’a pas fait valoir de considérations économiques faisant obstacle au paiement de ces frais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Le Gars, présidente assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
La société Bâti Général relève appel du jugement n° 2012004, 2100239 du 10 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé deux titres de perception émis à son encontre par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne en vue de recouvrer les sommes correspondant aux contributions spéciale générale et forfaitaire mises à sa charge par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en tant que ce jugement rejette ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il résulte de ces dispositions que le juge peut, pour des raisons tirées notamment de l’équité, dire qu’il n’y a pas lieu de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
Si la société Bâti Général soutient que son recours a prospéré grâce à son argumentation, qu’elle est la partie gagnante et que l’État ne risque pas d’être exposé à des difficultés économiques, il ne résulte toutefois pas de l’instruction et eu égard au motif d’annulation retenu tiré d’un vice de légalité externe, que le tribunal aurait méconnu les dispositions précitées en rejetant, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de la requérante tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de la société Bâti Général est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Société Bâti Général est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Bâti Général, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 9 octobre 2025.
La présidente assesseure de la 1ère chambre,
A.C. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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