Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 21 mars 2024, n° 22VE00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE00095 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 novembre 2021, N° 1913224 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l’État à lui verser, d’une part, la somme correspondant à la rémunération dont elle a été privée du fait de son placement en congé maladie ordinaire à demi traitement durant la période du 25 juin 2015 au 3 novembre 2015, ainsi que pour les journées des 31 décembre 2015 et 31 janvier 2016 et pour la période du 4 février 2016 au 30 juin 2016 et, d’autre part, la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 1913224 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 janvier 2022 et 11 avril 2022, Mme A, représentée par Me Hubert, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner l’État à lui verser le traitement qu’elle aurait dû percevoir durant la période du 25 juin au 3 novembre 2015, pour les journées des 31 décembre 2015 et 31 janvier 2016 et pour la période du 4 février au 30 juin 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2019 et capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle estime avoir subi, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2019 et capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’en méconnaissance des dispositions des articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative, il ne comporte aucune signature ;
— il est entaché d’un défaut de motivation, voire d’une omission à statuer, dès lors que les premiers juges n’ont pas répondu à l’intégralité de l’argumentation qu’elle avait soulevée, en particulier s’agissant de la régularisation de sa situation administrative ;
— le jugement est également irrégulier pour avoir procédé à une dénaturation des faits de l’espèce et des pièces du dossier ;
— il existe un lien de causalité entre l’illégalité des décisions la plaçant en congé de maladie ordinaire à demi traitement et le préjudice financier qu’elle a subi ; au regard de la pathologie dont elle souffrait, elle aurait dû bénéficier d’un congé de longue maladie à plein traitement, ainsi qu’elle le sollicitait ;
— elle justifie d’un préjudice moral à hauteur de 1 000 euros compte tenu de la faute commise par le ministre dans la gestion de son dossier administratif.
Une mise en demeure a été adressée à la rectrice de l’académie de Versailles le 26 septembre 2023.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 27 novembre 2023.
Un mémoire en défense présenté par le recteur de l’académie de Versailles a été enregistré le 20 février 2024 postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Danielian,
— et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par des arrêtés des 7 septembre 2015, 5 octobre 2015, 12 novembre 2015 et 6 janvier 2016, le recteur de l’académie de Versailles a placé Mme A, professeur certifié de russe, en congé de maladie ordinaire avec demi-traitement pour les périodes du 4 septembre 2015 au 1er octobre 2015, du 2 octobre 2015 au 3 novembre 2015 et pour la journée du 31 décembre 2015. Par un jugement n° 1601047 du 11 décembre 2017, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces arrêtés au motif que le comité médical supérieur n’avait pas été saisi et que l’intéressée avait ainsi été privée d’une garantie. Mme A fait appel du jugement du 16 novembre2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’État à réparer les préjudices financier et moral que lui a causés le recteur de l’académie de Versailles en la plaçant, au terme d’une procédure irrégulière, en congé de maladie ordinaire à demi traitement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs (), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. »
3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement du 16 novembre 2021 est signée par le président de la formation de jugement, la rapporteure et la greffière d’audience conformément aux dispositions précitées. La circonstance que l’ampliation du jugement qui a été notifiée à Mme A ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative doit, en conséquence, être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des écritures de première instance que Mme A a demandé à la fois, d’une part, l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’éducation nationale a rejeté sa demande préalable tendant à la régularisation de sa situation administrative par la restitution de son entier traitement durant la période du 25 juin 2015 au 3 novembre 2015, pour les journées des 31 décembre 2015 et 31 janvier 2016 et pour la période du 4 février 2016 au 30 juin 2016, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle a subi et, d’autre part, la condamnation de l’État à lui verser ces sommes en réparation des préjudices financier et moral que lui a causés le recteur de l’académie de Versailles en la plaçant, au terme d’une procédure irrégulière, en congé de maladie ordinaire à demi traitement. Ce faisant, elle a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux et le tribunal qui a statué sur ses prétentions indemnitaires n’a, dès lors, pas omis de statuer sur une partie des conclusions qui lui étaient soumises.
5. En troisième lieu, le tribunal a indiqué dans son jugement, aux points 4 et 6, les motifs pour lesquels il a considéré comme infondée la demande de l’intéressée tendant au versement de son plein traitement et à la réparation de son préjudice moral. Le moyen tiré du défaut de motivation du jugement doit, ainsi, être écarté.
6. En dernier lieu, si Mme A soutient que le jugement attaqué est irrégulier pour avoir procédé à une dénaturation des faits de l’espèce et des pièces du dossier, ce moyen, qui relève du bien-fondé de la décision juridictionnelle dont le contrôle est opéré par l’effet dévolutif de l’appel, est sans incidence sur sa régularité. Au surplus, la dénaturation invoquée à l’encontre du jugement attaqué constitue un moyen relevant du contrôle de cassation, inopérant en tant que tel devant le juge d’appel. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’existence d’une faute :
7. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 11 décembre 2017 devenu définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les arrêtés des 7 septembre 2015, 5 octobre 2015, 12 novembre 2015 et 6 janvier 2016 plaçant Mme A en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour les périodes du 4 septembre 2015 au 1er octobre 2015, du 2 octobre 2015 au 3 novembre 2015 et pour la journée du 31 décembre 2015, au motif que le comité médical supérieur n’avait pas été saisi et que Mme A avait ainsi été privée d’une garantie. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
8. En revanche, il ne saurait y avoir d’illégalité fautive procédant de cette annulation pour des périodes autres que celles visées par les arrêtés des 7 septembre 2015, 5 octobre 2015, 12 novembre 2015 et 6 janvier 2016. Mme A ne saurait dès lors utilement se prévaloir d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État pour la période antérieure au 4 septembre 2015, la journée du 31 janvier 2016 et la période allant du 4 février au 30 juin 2016.
En ce qui concerne le lien de causalité et les préjudices financier et moral :
9. Si l’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’État, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d’une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise.
10. Si Mme A, fait valoir qu’au regard de la pathologie dont elle souffrait, elle aurait dû bénéficier d’un congé de longue maladie à plein traitement, les seuls éléments dont elle se prévaut, à savoir trois certificats médicaux établis par le Dr B, psychiatre, les 10 février 2015, 24 juin 2015 et 24 septembre 2015, bien que non démentis par l’administration qui a acquiescé aux faits, faute d’avoir répondu, avant la clôture de l’instruction, à la mise en demeure qui lui a été adressée, se bornent toutefois à indiquer que « son état de santé actuel nécessite un congé de longue maladie », sans préciser le caractère invalidant de sa pathologie, sa gravité, ou la durée du traitement. Dans ces conditions et alors qu’il résulte de l’instruction que le comité médical départemental avait rendu, le 23 avril 2015, à la demande du recteur de l’académie de Versailles, un avis défavorable à ce qu’elle soit placée en congé de longue maladie à plein traitement, Mme A ne saurait être regardée comme remplissant les critères d’octroi d’un congé de longue maladie, lequel est subordonné, en application du 1er alinéa du 3° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, au constat que la maladie mette l’intéressée dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rende nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Par suite, faute pour l’intéressée d’établir, ainsi qu’il lui incombe, l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice dont elle demande réparation et le vice de procédure dont sont entachés les arrêtés des 7 septembre 2015, 5 octobre 2015, 12 novembre 2015 et 6 janvier 2016, la plaçant en congé de maladie ordinaire à demi traitement et dès lors que la même décision de placement en congé ordinaire de maladie à demi-traitement aurait pu légalement être prise par l’administration si la procédure avait été régulière, Mme A n’est pas fondée à demander l’indemnisation de son préjudice financier lié au versement d’un demi traitement.
11. Par ailleurs, si Mme A soutient qu’elle a subi un préjudice moral lié à la gestion fautive de sa situation par son administration, qui lui aurait causé du « tracas » et du « stress », elle n’établit pas, en tout état de cause, par ces seules allégations, l’existence d’un tel préjudice. Par suite, Mme A n’est pas fondée à demander le versement de la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Danielian, présidente-assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024.
I. La rapporteure,
I. DanielianLa présidente,
L. Besson-LedeyLa présidente,
II. I. DanielianLa greffière,
A. Audrain Foulon
La greffière,
A. Audrain FoulonLa République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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