Rejet 13 janvier 2025
Rejet 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 mai 2025, n° 25VE00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 13 janvier 2025, N° 2407910 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2407910 du 13 janvier 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er février 2025, M. B, représenté par Me Boula, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il ne pouvait être fondé sur la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet en 2014, dès lors que sa durée d’exécution n’était que d’un an ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant congolais (République du Congo) né le 8 août 1979, qui a déclaré être entré en France le 6 février 2012, a été convoqué et placé en garde à vue le 10 septembre 2024 par les services de police pour des faits de viol par conjoint et violences conjugales. Par un arrêté du même jour, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 13 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, dès lors que l’arrêté contesté ne comporte pas de décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () »
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au motif que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. La circonstance que le délai d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 9 octobre 2014 était expiré à la date de l’arrêté contesté est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement en litige. A supposer que le moyen soit soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, les dispositions de l’article L. 612-10 prévoient que, pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte, notamment, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait se prévaloir de cette précédente mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Par suite, M. B ne soutient pas utilement que sa situation relève de circonstances humanitaires et de motifs exceptionnels d’admission au séjour, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (). ».
8. M. B se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de ce qu’il est père de trois enfants dont l’un est né et scolarisé en France depuis plus de trois ans, de son insertion professionnelle et de ce qu’il ne disposerait plus d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 9 octobre 2014, qu’il n’a pas exécutée. S’il ressort des pièces du dossier qu’il est le père d’une enfant âgée de six ans à la date de l’arrêté contesté, issue de sa relation avec une compatriote, il ne justifie pas de la régularité du séjour en France de la mère de sa fille. En outre, il ressort des pièces du dossier que cette enfant vit chez sa mère et M. B n’établit pas participer à son entretien et son éducation par la seule production de preuves de virements bancaires correspondant à des versements de pensions alimentaires pour les mois de novembre et décembre 2024, soit postérieurement à la date de l’arrêté contesté, alors qu’il n’apporte aucune précision quant à l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec sa fille. Par ailleurs, la seule production de deux bulletins de paie, démontrant qu’il a travaillé en tant que préparateur de commandes en intérim en septembre et en octobre 2024, ne permet pas de caractériser une insertion professionnelle ancienne et stable sur le territoire français. Enfin, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier qu’il est père de deux autres enfants, nés en 2009 et 2011, qui résident à l’étranger. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés.
9. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 8 de la présente ordonnance, M. B ne justifie pas de la réalité des liens qu’il entretiendrait avec sa fille, ni de la régularité du séjour de la mère de celle-ci. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Produits pharmaceutiques ·
- Dispositifs médicaux ·
- Santé publique ·
- Pharmacie ·
- Assurance maladie ·
- Dispositif médical ·
- Remboursement ·
- Publicité ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Communication ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Investissement ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur vénale ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Police
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Police ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Personne concernée ·
- Délai ·
- L'etat
- Plus-value ·
- Bien immobilier ·
- Impôt ·
- Convention fiscale bilatérale ·
- Imposition ·
- Aliénation ·
- Droit social ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Finances
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Acte ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Vérification ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Traitement ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice moral ·
- Jugement ·
- Éducation nationale ·
- L'etat ·
- Illégalité ·
- Dénaturation
- Impôt ·
- Chiffre d'affaires ·
- Société mère ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Moyenne entreprise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Groupe de sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Ascendant ·
- Enfant ·
- Homme ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Tunisie ·
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Obligation ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.