Annulation 13 août 2025
Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 21 nov. 2025, n° 25PA04839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 août 2025, N° 2520597 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions en date du 19 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2520597 du 13 août 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police en date du 19 juillet 2025 faisant interdiction à M. B… de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Dahhan, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2520597 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris en date du 13 août 2025 en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d’annuler les décisions en date du 19 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 17 juillet 1998, déclare être en France en 2021. Par un arrêté du 19 juillet 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement du 13 août 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police en date du 19 juillet 2025 faisant interdiction à M. B… de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions à fin d’annulation de sa demande. M. B… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions à fin d’annulation.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
4. M. B… soutient que l’essentiel de ses attaches personnelles et familiales se trouvent en France dès lors que ses cousins, oncles, tantes et plusieurs de ses amis se trouvent sur le territoire. Il soutient en outre être en couple avec une ressortissante française depuis près de quatre ans. Toutefois, M. B… n’apporte aucun élément de nature à établir ces allégations. Par suite, et alors qu’il est sans charge de famille en France et ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; /
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
6. Pour refuser à M. B… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’il représente une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé pour des faits de vol et de recel de vol. Toutefois, au regard de la faible gravité des faits tels qu’ils ressortent des pièces du dossier et en particulier des pièces de l’enquête préliminaire de police judiciaire, de l’absence de condamnation à la date de la décision attaquée, alors que le requérant conteste les faits qui lui reprochés, et du caractère isolé de ces faits, dès lors que le requérant n’est pas connu des services de police, M. B… est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant qu’il constituait une menace à l’ordre public. Toutefois, pour refuser à M. B… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est également fondé sur les circonstances qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, ce qui n’est pas sérieusement contesté. Il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur ces motifs. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, sans apporter d’éléments nouveaux et pertinents, M. B… ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par le premier juge. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 9 du jugement attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… sont manifestement dépourvues de fondement. Elles peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 novembre 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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