Rejet 27 septembre 2024
Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 mars 2025, n° 24VE02839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02839 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 27 septembre 2024, N° 2402686 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2402686 du 27 septembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Saada, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 4° et L. 314-9 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit au regard de son état de santé ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A B, ressortissant tunisien né le 10 octobre 1997, entré en France le 16 septembre 2022 muni d’un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de conjoint d’une ressortissante française, a présenté le 16 août 2023 une demande de changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 1er mars 2024, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A B relève appel du jugement du 27 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « . () ».
4. Pour refuser de délivrer à A B un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet s’est fondé sur l’absence de présentation par l’intéressé d’une autorisation de travail délivrée par les autorités compétentes. Il ressort des pièces du dossier que les deux demandes d’autorisation de travail successives, présentées le 28 août 2023 et le 13 septembre 2023 en faveur de M. A B ont été clôturées pour dépassement du délai de réponse à des demandes de compléments. Si le requérant soutient que l’ensemble des documents demandés ont été transmis à l’autorité compétente, il ne l’établit pas en se bornant à produire des courriels faisant seulement état des relances de l’autorité administrative. Par ailleurs, s’il ressort également des pièces du dossier que M. A B s’est finalement vu délivrer une autorisation de travail par une décision du 13 mars 2024, celle-ci est postérieure à l’arrêté contesté. Par suite, M. A B n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l’Essonne a méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien.
5. En deuxième lieu, M. A B ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni de celles des dispositions des articles L. 423-1 ou L. 423-6 du même code, anciennement codifiés respectivement au 4° de l’article L. 313-11 et au 3° de l’article L. 314-9 du même code, dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été présentée, ni examinée d’office par le préfet, sur ces fondements. Pour le même motif, il ne peut utilement soutenir que la décision portant refus de séjour serait illégale dès lors qu’il remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en raison de son état de santé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. M. A B se prévaut de la régularité de son séjour en France et de son insertion professionnelle et soutient qu’il a perdu contact avec sa famille demeurant en Tunisie. Toutefois, M. A B ne réside en France que depuis le mois de septembre 2022, soit depuis moins d’un an et demi à la date de l’arrêté contesté. S’il justifie d’une activité professionnelle à temps plein depuis le 3 avril 2023, en qualité de poseur tireur de câbles en fibre optique en contrat à durée indéterminée, cette insertion professionnelle demeure récente à la date de la décision contestée. Par ailleurs, en instance de divorce, sans charge de famille en France, il ne justifie pas avoir tissé d’autres liens sur le territoire français. S’il fait valoir qu’il se serait éloigné de sa famille résidant en Tunisie du fait de son emménagement en France, ainsi qu’il a été dit, il n’a quitté qu’en septembre 2022 son pays d’origine, où il a donc vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Enfin, s’il se prévaut, pour la première fois en appel, de son état de santé, en produisant un certificat médical selon lequel il est souffre de la maladie de Behçet et une déclaration d’un pharmacien tunisien attestant de ce que les médicaments appropriés au traitement de cette affection sont souvent en rupture de stock en Tunisie, il n’est pas mal établi, par ces deux documents datés du mois d’octobre 2024, qu’il était déjà suivi pour le traitement de cette maladie à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A B un titre de séjour, le préfet de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet de l’Essonne n’a pas davantage entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. A B n’établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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