Rejet 18 mars 2025
Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 25VE01307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2407565 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 30 avril 2025 et le 2 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Megherbi, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait quant à l’estimation de ses ressources ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante algérienne née le 23 octobre 1950, entrée en France avec un visa de court séjour portant la mention « ascendant non à charge » le 26 novembre 2022, s’y est maintenue au-delà de la durée de validité de son visa. Le 6 février 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté contesté du 30 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme A… relève appel du jugement du 18 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
A l’appui de sa requête, Mme A… se prévaut notamment de l’ancienneté de son séjour en France, de la présence de deux de ses enfants en France, de l’éloignement géographique de ses autres enfants, de la dégradation de son état de santé et de sa prise en charge par l’un de ses enfants qui l’héberge et lui vient en aide pour les gestes de la vie quotidienne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, présente en France depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté contesté, s’y est maintenue irrégulièrement au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour portant la mention « ascendant non à charge ». Si la requérante, veuve depuis 2008, se prévaut de la présence en France de deux de ses enfants, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine, où résident deux autres de ses enfants et où elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante-douze ans. En outre, si l’un de ses enfants atteste la prendre en charge intégralement, elle ne peut être regardée comme étant à sa charge dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que sa pension de retraite d’un montant mensuel de 42 977 dinars ne lui procure pas des revenus suffisants pour subvenir à ses besoins. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que l’état de santé de la requérante nécessite une aide pour les gestes de la vie quotidienne, il n’est pas établi qu’elle ne pourrait recevoir une telle assistance en Algérie. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En deuxième lieu, d’une part, Mme A…, dont la situation est régie par l’accord franco-algérien, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, compte tenu de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme A… tels que précédemment rappelés, en refusant de lui délivrer un titre de séjour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la motivation de l’arrêté contesté et notamment de la circonstance qu’il mentionne que Mme A… est entrée en France munie d’un visa « ascendant non charge », que le préfet du Val-d’Oise n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale (…) ».
Si le juge des tutelles du tribunal de proximité de Montmorency a estimé dans un jugement du 30 janvier 2024 que Mme A… était dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée de ses facultés, l’arrêt contesté n’a ni pour objet ni pour effet de la priver d’un droit à un procès équitable protégé par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté.
Enfin, si la requérante soutient que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de fait en mentionnant dans son arrêté qu’elle ne démontre pas être démunie de ressources, il ressort des pièces du dossier ainsi qu’il a été dit qu’elle perçoit une pension de retraite d’un montant mensuel de 42 977 dinars. Par suite, la décision contestée n’est pas entachée d’erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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