Rejet 7 février 2024
Désistement 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 31 juil. 2025, n° 24VE01608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 février 2024, N° 2309886 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2309886 du 7 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2024, Mme C épouse B, représentée par Me Dmoteng Kouam, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2022 du préfet du Val-d’Oise ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’il maintient ses écritures de première instance.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2025, Mme C épouse B déclare se désister purement et simplement de la requête.
Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Le désistement de Mme C épouse B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C épouse B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 31 juillet 2025
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24VE01698
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