Rejet 6 juin 2025
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 30 avr. 2026, n° 25LY02120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 juin 2025, N° 2407513 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036717 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 20 novembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2407513 du 6 juin 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. A…, représenté par Me Guillaume, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 juin 2025 ;
2°) d’annuler ces décisions du 20 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier d’informations Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière et d’un vice de procédure ;
– la préfète de l’Ain a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation ;
– cette décision méconnaît les dispositions de l’article 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
– cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité des précédentes décisions ;
– la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour et de la mesure d’éloignement ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour et de la mesure d’éloignement ;
– cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète de l’Ain s’est estimée à tort en situation de compétence liée pour édicter cette mesure ;
– cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code du travail ;
– le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,
– et les observations de M. A….
Une note en délibéré a été présentée le 20 avril 2026 pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, né le 8 août 1984, est entré en France le 12 janvier 2018 sous couvert d’un visa de long séjour en tant que conjoint d’une ressortissante française valable jusqu’au 24 novembre 2018. M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 23 novembre 2018. Par un premier arrêté du 29 avril 2021 devenu définitif, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Après s’être maintenu sur le territoire français, M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail le 5 février 2024. Par une décision du 20 novembre 2024, la préfète de l’Ain a expressément refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail / (…) ». L’article R. 5221-15 du code du travail dispose que : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège (…) ». Aux termes du II de l’article R. 5221-1 du même code : « La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur / (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-17 de ce code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur (…), ainsi qu’à l’étranger ». Enfin, en vertu de l’article 1er du décret du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation », pris pour l’application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorisation de travail délivrée à un étranger en vue d’exercer une activité salariée en France est au nombre des décisions pour lesquelles le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut rejet de la demande. En outre, la demande d’autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l’employeur. Saisi régulièrement d’une telle demande, le préfet est tenu de l’instruire et ne peut pendant cette instruction refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente.
Il ressort des pièces versées que M. A… a présenté le 5 février 2024 une « première demande de régularisation par le travail ». S’il soutient avoir déposé à l’appui de celle-ci une demande d’autorisation de travail présentée par son employeur que la préfète de l’Ain aurait été tenue d’examiner, il n’en justifie pas. La préfète a à ce titre mentionné dans la décision en litige la production de plusieurs bulletins de paie, d’un contrat de travail et d’un avenant au contrat de travail et elle fait uniquement état d’une demande d’autorisation de travail présentée le 6 octobre 2023 par l’employeur de M. A… qui a donné lieu à une décision implicite de rejet, à l’expiration d’un délai de deux mois, en vertu des dispositions du décret du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation ». En outre, saisie d’une demande de régularisation par le travail d’un ressortissant marocain, la préfète de l’Ain a examiné la demande présentée sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé. M. A… ne conteste pas le motif de rejet de sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » opposé par la préfète tiré de l’absence de production d’un visa de long séjour. Enfin, et alors que la demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail présentée par un étranger n’a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2, la préfète de l’Ain a examiné la demande présentée au titre de son pouvoir de régularisation. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Ain aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux et complet de la demande ou d’un vice de procédure.
En deuxième lieu, en indiquant dans la décision en litige, après avoir relevé que M. A… dispose d’un contrat à durée indéterminée en qualité de plaquiste-carreleur depuis plus douze mois, qu’il n’a déclaré que pas ou peu de ressources à l’administration fiscale pour les années 2018 à 2023, qu’il ne justifie d’aucune qualification pour cet emploi qui ne figure pas sur la liste des métiers en tension pour la région Auvergne-Rhône-Alpes fixée par arrêté du 1er avril 2021, la préfète de l’Ain a procédé à un examen sérieux de l’opportunité de procéder à la régularisation de la situation de M. A… alors même qu’elle n’a pas visé l’expérience professionnelle de l’intéressé en qualité de maçon entre janvier 2018 et mars 2019, puis entre février 2023 et octobre 2023. En outre, l’expérience professionnelle de M. A… ainsi rappelée par la préfète est insuffisante pour caractériser une erreur manifeste d’appréciation commise par celle-ci dans l’exercice de son pouvoir de régularisation au titre du travail. Enfin, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, dépourvue de toute valeur réglementaire.
En troisième lieu, M. A… réitère en appel le moyen tiré de la méconnaissance par la décision portant refus de séjour des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans apporter aucun élément nouveau de fait ou de droit ni critiquer les moyens par lesquels les premiers juges ont écarté ces moyens. Il y a lieu, pour la cour, d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal.
En quatrième lieu, les éléments de fait afférents à la situation de M. A… exposés au point précédent sont insuffisants pour permettre de considérer que la préfète de l’Ain aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 pour la délivrance d’un titre portant la mention « vie privée et familiale » et au regard des conséquences de la décision sur la situation du requérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
En l’absence d’illégalité des précédentes décisions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Les moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l’illégalité de ces décisions.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En l’absence d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de celle portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il ne ressort pas des termes de la décision en litige que la préfète de l’Ain se serait cru liée à tort par l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français également prise à l’encontre de M. A… pour édicter l’interdiction de retour en litige dès lors qu’elle a justifié tant du principe que de la durée de cette interdiction au regard des critères visés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour édicter la décision portant interdiction de retour et fixer à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. A…, la préfète de l’Ain a tenu compte de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et de l’absence d’exécution d’une précédente mesure d’éloignement édictée le 29 avril 2021 à son encontre. Compte tenu de ces éléments ainsi que de ceux afférents à la situation personnelle de M. A… tels que rappelés au point 5, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par la préfète de l’Ain au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux visés au point 5, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celle tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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