Rejet 12 février 2026
Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 20 mars 2026, n° 26NT00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00419 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 12 février 2026, N° 2505948 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2505948 du 12 février 2026, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, M. A… représenté par Me Vayssières, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 juillet 2025 du préfet des Côtes-d’Armor ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard des conséquences qu’aurait une exécution de l’arrêté contesté sur sa situation personnelle et familiale et sur celle de ses deux enfants français ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté ; alors que sa présence en France ne représente pas une menace grave à l’ordre public, l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée le 19 février 2026 au préfet des Côtes-d’Armor qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête, enregistrée le 16 février 2026 sous le n° 26NT00418, par laquelle M. A… relève appel du jugement n° 2505948 du 12 février 2026 du tribunal administratif de Rennes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel de Nantes désignant M. Gaspon, président de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gaspon, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). »
2. M. A…, ressortissant sénégalais né en 1987, est entré en France en 1993 au titre du regroupement familial avant de se voir délivrer une carte de résident, puis une carte de séjour temporaire dont il a sollicité le renouvellement. Il est père de deux enfants français, nés en 2016. Par un arrêté du 28 juillet 2025, le préfet des Côtes-d’Armor a ordonné son expulsion du territoire français et fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2505948 du 12 février 2026, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. M. A…, qui a relevé appel de ce jugement, demande au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de ce même arrêté du 28 juillet 2025.
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (…) ; / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » (…). / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement (…). / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction (…) ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans (…) ; 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (…). / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction (…). »
4. En l’état de l’instruction, eu égard à l’office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par le requérant, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a prononcé l’expulsion de M. A… du territoire français et fixé le pays de renvoi.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera transmise pour information au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Nantes, le 20 mars 2026.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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