Rejet 29 mai 2024
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 24VE01880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 29 mai 2024, N° 2403350 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé de quitter le territoire français, avec un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir avec délivrance d’une autorisation de travail dans le délai de cinq jours à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2403350 du 29 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Besse, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et n’a pas fait l’objet d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le droit d’être entendu a été méconnu ;
- cette décision est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il est entré en France en novembre 2019 et non en août 2022 ; l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas respecté les principes précisés par circulaire du 28 décembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 10 juillet 1987, est entré en France en août 2022. Il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 9 avril 2024 du préfet de police pris sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite d’un contrôle de police effectué sur un chantier du bâtiment sur lequel il travaillait, rue Saint-Dominique à Paris. Il relève appel du jugement du 29 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d’écarter les moyens tirés d’une motivation insuffisante, d’une absence d’examen particulier de sa demande et de la méconnaissance du droit d’être entendu.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
4. M. B… soutient que le préfet de police a commis une erreur de fait en retenant qu’il était entré sur le territoire français le 31 août 2022 alors que les pièces du dossier établissent que cette entrée date du 6 novembre 2019, à l’issue de laquelle il a d’ailleurs obtenu un titre de séjour valable jusqu’au 5 novembre 2022, dont il n’a pas sollicité le renouvellement, et qu’il a exercé un emploi salarié depuis le mois de juin 2020. Toutefois, le préfet de police, en se fondant sur le procès-verbal de son audition du 9 avril 2024 au cours de laquelle M. B… a explicitement indiqué être entré sur le territoire français avec un visa le 8 novembre 2019 puis le 31 août 2022 sans visa, pour retenir cette dernière comme date d’entrée sur le territoire français, n’a pas commis d’erreur de fait, ni d’erreur de droit en se fondant pour prendre sa décision sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Les circonstances que M. B… ait été présent sur le territoire français entre novembre 2019 et août 2022 et qu’il exerce une profession d’électricien depuis le mois de juin 2020 ne sont pas de nature à elles seules à établir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu’il n’est pas contesté qu’il est célibataire, sans charges de famille, que la durée de sa présence en France est peu importante et qu’il n’apporte aucun élément permettant de retenir qu’il aurait développé des attaches personnelles en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, M. B… soutient que le préfet aurait dû s’inspirer des règles fixées dans la circulaire du 28 décembre 2012 dite circulaire Valls pour prendre sa décision. Toutefois, comme l’a jugé à bon droit le premier juge, il ne peut utilement se prévaloir de cette circulaire qui ne revêt pas un caractère règlementaire ou sur les règles qu’elle comporte qui ne présentent pas le caractère de lignes directrices. Par ailleurs, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, cette décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
J-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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