Rejet 14 avril 2023
Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 18 juin 2025, n° 23PA04352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA04352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 avril 2023, N° 2215158 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 3 mai 2022 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle.
Par un jugement n° 2215158 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 octobre 2023 et le 28 mars 2025, M. B, représenté par Me De Sa-Pallix, demande à la Cour :
1°) d’écarter des débats une étude médicale produite par le ministre de l’intérieur en l’absence d’une traduction officielle en langue française ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente de cette restitution, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de cette notification ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué, qui n’a pas statué sur sa demande tendant à ce que soit écartée des débats une étude médicale produite par le ministre, en l’absence d’une traduction officielle en langue française, est entaché d’une insuffisance de motivation et d’une omission à statuer ;
— la décision d’expulsion est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’indications quant aux fichiers consultés par l’administration, aux personnes ayant procédé à leur consultation, à leur habilitation et aux circonstances dans lesquelles le ministre a eu à connaître des informations résultant de cette consultation, conformément aux dispositions régissant l’accès aux fichiers informatisés contenant des informations judiciaires et des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’une saisine préalable de la commission d’expulsion en application des dispositions de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et alors qu’il n’est pas justifié que son expulsion aurait présenté un caractère d’urgence absolue ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la procédure prévue par les dispositions combinées du 5° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des articles R. 631-1, R. 611-1 et R. 611-2 du même code et des articles 1er, 9 et 10 de l’arrêté du 27 décembre 2016 n’a pas été respectée, alors que le ministre était informé de son état de santé ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision du 24 juin 2020 de la Cour nationale du droit d’asile lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire ;
— la décision de retrait de son titre de séjour est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’expulsion ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025 à 12h00.
Par une décision du 11 septembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Haëm, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
— et les observations de Me De Sa-Pallix, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant soudanais, né le 20 janvier 2000 et entré en France, selon ses déclarations, le 29 mai 2016, a, à la suite de l’évacuation du camp de migrants de Calais dans lequel il se trouvait, été placé à raison de sa minorité au centre d’accueil et d’orientation pour mineurs isolés étrangers d’Embrun. Il a ensuite fait l’objet d’une ordonnance provisoire de placement et de mise sous tutelle et a été placé sous la tutelle de l’association départementale pour la sauvegarde de l’enfant et de l’adulte du 30 mars 2017 jusqu’à sa majorité. Par une décision du 24 juin 2020, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. L’intéressé s’est vu à ce titre délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 septembre 2020 au 14 septembre 2024. Par un arrêté du 3 mai 2022, le ministre de l’intérieur a prononcé, sur le fondement des articles L. 631-1 et L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son expulsion du territoire français en urgence absolue et lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle. M. B fait appel du jugement du 14 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / () 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage l’expulsion d’un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France. Lorsque cette interruption risque d’avoir des conséquences exceptionnelles sur la santé de l’intéressé, il appartient alors à cette autorité de démontrer qu’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays de renvoi.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des documents d’ordre médical produits par le requérant, que M. B, qui souffre d’une psychose schizophrénique chronique avec délire paranoïde, a été pris en charge médicalement en France à compter du mois de février 2019, son état de santé ayant nécessité plusieurs hospitalisations, y compris sous contrainte, notamment au centre hospitalier Buëch-Durance (CHBD) de Laragne-Montéglin (Hautes-Alpes), ainsi qu’un traitement médicamenteux comprenant notamment un antipsychotique à longue durée d’action administré en injection intramusculaire mensuelle, le Xeplion 150 mg, et un régulateur de l’humeur, le Dépamide 300 mg. En outre, au vu des certificats médicaux établis les 25 juillet 2022 et 10 novembre 2022 par un praticien hospitalier du CHBD de Laragne-Montéglin faisant état des conséquences exceptionnelles sur l’état de santé de l’intéressé en cas d’une interruption d’un tel traitement, il ne saurait être sérieusement contesté qu’un défaut de prise en charge médicale de M. B pourrait avoir, pour lui, des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, alors que les certificats médicaux produits par M. B attestent de la difficulté ou de l’impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que celui-ci se prévaut, en se référant à différentes sources d’information publiques, de la prévalence ou de la récurrence, depuis 2020, d’une pénurie de médicaments au Soudan ainsi que de la situation sécuritaire y prévalant, notamment au Darfour dont il est originaire, le ministre de l’intérieur se borne en défense à se prévaloir d’une liste des médicaments essentiels au Soudan établie en 2014, qui mentionnent deux antipsychotiques à effets retard, le Zuclopenthixol (sous forme d’ampoules à 200 mg) et le Flupentixol (sous forme d’ampoules à 100 mg), ainsi que, sans la produire, d’une étude médicale (« Clinical Antipsychotic Trials of Intervention Effectiveness : Lieberman JA. Effectiveness of antipsychotic drugs in patients with chronic schizophrenia : efficacy, safety and cost outcomes of CATIE and other trials. J Clin Psychiatry »), qui attesterait que « l’ensemble des neuroleptiques a la même efficacité clinique ». Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté des éléments produits en défense et en l’absence de tout autre élément probant sur un accès effectif à une offre de soins en santé mentale au Soudan adapté à la pathologie de M. B, le ministre de l’intérieur ne peut être regardé comme démontrant que celui-ci pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le ministre de l’intérieur, qui n’établit, ni n’allègue que M. B aurait eu l’un des comportements énumérés par les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a méconnu la portée des dispositions du 5° de cet article L. 631-3. Il suit de là que M. B est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2022 du ministre de l’intérieur prononçant son expulsion du territoire français et lui retirant sa carte de séjour pluriannuelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de régularité ou de légalité de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté ministériel du 3 mai 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ».
7. L’exécution d’une décision annulant un arrêté d’expulsion n’implique pas nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à l’étranger qui n’était pas titulaire, à la date de l’arrêté ministériel ordonnant son expulsion, d’un titre de séjour en cours de validité. Il revient au préfet, lorsque l’étranger le saisit d’une demande en ce sens, d’apprécier la situation de l’intéressé au regard de son droit au séjour en tenant compte des motifs de la décision juridictionnelle et au vu de la situation de droit et de fait prévalant à la date de la décision statuant sur cette demande.
8. En l’espèce, si, à la date de l’arrêté attaqué, soit le 3 mai 2022, l’intéressé était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 septembre 2020 au 14 septembre 2024, ce titre de séjour, délivré à la suite de la décision du 24 juin 2020 de la CNDA lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire, est expiré à la date du présent arrêt. En outre, il résulte de l’instruction que, par une décision du 6 février 2023, le directeur général de l’OFPRA a mis fin à la protection subsidiaire dont bénéficiait M. B, en application des dispositions du 3° de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ses conclusions susvisées tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l’intérieur de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me De Sa-Pallix, avocat de M. B, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2215158 du 14 avril 2023 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 3 mai 2022 du ministre de l’intérieur sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à Me De Sa-Pallix, avocat de M. B, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Haëm, président,
— M. Mantz, premier conseiller,
— Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le président-rapporteur,
R. d’HAËML’assesseur le plus ancien,
P. MANTZLa greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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