Rejet 17 janvier 2025
Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 19 nov. 2025, n° 25PA00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 janvier 2025, N° 2432818 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 9 décembre 2024 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) par laquelle il lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2432818 du 17 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Jaslet, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d’enjoindre l’OFII de le rétablir dans ses droits à l’allocation pour demandeur d’asile à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile, dans le délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-3 et L. 552-8 et du 1° de l’article
L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été reportée au 30 septembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 5 janvier 1999, de nationalité afghane, est entré le
4 novembre 2024 sur le territoire français, muni d’un visa, en vue d’y poursuivre des études supérieures. Il s’est présenté, le 6 décembre 2024, au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de police de Paris afin d’y déposer une demande d’asile, laquelle a été enregistrée en procédure normale. Après évaluation de sa vulnérabilité, M. A… a accepté et signé l’offre de prise en charge proposée par l’OFII, le 9 décembre 2024. Ce même jour, l’OFII lui a proposé de l’orienter vers un hébergement CAES se situant à Dijon. M. A… a refusé cette orientation. Par une décision, en date du 9 décembre 2024, remise en mains propres à l’intéressé le même jour, l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour ce motif tiré du refus d’orientation en région. L’intéressé a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 9 décembre 2024 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un jugement n° 2432818 du 17 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. M. A… relève appel de ce jugement du 17 janvier 2025.
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du même code: « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L.551-3 du même code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l’évaluation prévue au chapitre II du titre II et de l’existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 552-8 dudit code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ».
3. M. A… soutient que c’est à tort que le jugement du tribunal administratif n’a pas retenu que la décision contestée de l’OFII était entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation et fait valoir qu’il a refusé l’orientation en région Bourgogne au CAES de Dijon qui lui avait été proposée au motif de son inscription pour l’année 2024-2025, à l’université Paris Cité, UFR Sciences du Vivant, en Master 1 intitulé « approches interdisciplinaire de la recherche et de l’enseignement ». Nonobstant la circonstance que M. A… ne démontre pas avoir fait état de son inscription en Master 1 à l’université Paris Cité, lors de l’entretien avec l’agent de l’OFII, lors du dépôt de sa demande, il justifie de son inscription dans l’établissement précité au sein duquel il est prévu qu’il poursuive sa formation universitaire. Aussi, le motif invoqué par M. A… pour refuser l’orientation en région, tiré de ce qu’il n’est pas assuré de pouvoir s’inscrire en Master 1 dans un autre établissement et partant, qu’il n’est pas certain de pouvoir suivre une formation équivalente à Dijon, présente-t-il un caractère légitime. M. A… est ainsi fondé à soutenir que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen complet de la part de l’OFII.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de régularité et de légalité soulevés par le requérant, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision de refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui avait été opposé par l’OFII le 9 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans la situation de l’intéressé, que l’OFII accorde le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à l’intéressé, à compter du 9 décembre 2024. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à partir de cette date, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 mars 2025. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jaslet, conseil de M. A…, d’une somme de 1 500 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E:
Article 1er : Le jugement n° 2432818 du 17 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La décision du 9 décembre 2024 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) par laquelle il a refusé à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A… à partir du 9 décembre 2024, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Jaslet une somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… A…, au directeur général de l’OFII et à Me Jaslet.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- M. Pagès, premier conseiller,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseur le plus ancien,
D. PAGES
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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