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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 11 juin 2025, n° 24TL02626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 septembre 2024, N° 2400188 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2400188 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Brangeon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 15 décembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivé et méconnaît l’obligation de motivation prescrite par les articles L. 211-2 et L211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la réalité et du sérieux de ses études ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet ne l’a pas invité à présenter ses observations préalables en application de l’article L212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pu présenter préalablement des observations ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation et il s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’octroi d’un délai supérieur à un mois devait lui être accordé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— le préfet n’a pas procédé à l’examen de sa situation personnelle.
Par décision du 29 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante malgache née le 12 mai 1999, est entrée en France le 14 août 2018 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 2 août 2019. Elle a ensuite été titulaire, à compter du 3 octobre 2019, d’une carte de séjour pluriannuelle, toujours en qualité d’étudiant, qui lui a été renouvelée jusqu’au 2 décembre 2023. Le 30 septembre 2023, B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en cette même qualité. Par un arrêté du 15 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, Mme B relève appel du jugement du 17 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
3. L’arrêté contesté vise les textes dont il fait application et mentionne, de manière non stéréotypée, les éléments de fait sur lesquels le préfet a entendu fonder sa décision. Il comporte notamment un exposé circonstancié des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de Mme B en retraçant, en particulier, son parcours universitaire durant les cinq années qui ont suivi son arrivée sur le territoire français, et en relevant son absence de progression significative dans ses études ainsi que son absentéisme injustifié aux examens. Par ailleurs, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus d’admission au séjour qui est suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet a obligé l’appelante à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. La décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai de droit commun, n’a pas à être motivée alors qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose au préfet d’indiquer les motifs pour lesquels il s’abstient d’user de la faculté d’accorder à l’étranger un délai de départ supérieur à trente jours. En tout état de cause, la décision ici en litige précise que Mme B ne fait valoir aucune circonstance justifiant de lui octroyer un délai de départ supérieur au délai de droit commun. Quant à la décision fixant le pays de destination, elle vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de la requérante et indique qu’elle n’établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, mais seulement ceux sur lesquels il se fonde, l’arrêté contesté satisfait aux exigences de motivation prévues aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Il appartient au préfet, lorsqu’il est saisi par un étranger d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », de rechercher si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, inscrite pour l’année universitaire 2018-2019 en première année de licence de droit, n’a obtenu sa première année qu’au cours de l’année suivante, puis qu’elle s’est inscrite à trois reprises en deuxième année, soit jusqu’à l’année universitaire 2022-2023, sans toutefois parvenir à la valider. A cet égard, les pièces produites à la procédure montrent que Mme B a obtenu des notes très basses et s’est signalée par de nombreuses absences injustifiées aux examens. Il ressort en outre des termes de l’arrêté contesté que si le préfet a pris en compte sa nouvelle inscription pour l’année 2023-2024 en deuxième année de licence bi-disciplinaire Economie-Sociologie à l’université Toulouse-Jean Jaurès, Mme B n’avait toujours pas, à la date de la décision contestée, obtenu de diplôme. En outre, elle n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le motif opposé par le préfet tiré ce que sa réorientation ne s’inscrit pas dans un projet professionnel précis. Dans ces conditions, alors que l’appelante ne peut utilement se prévaloir de son relevé de notes du 13 juin 2024 et des attestations de ses trois professeurs datées d’octobre 2024, lesquels sont postérieurs à l’arrêté en litige, le préfet de la Haute-Garonne a pu, en l’absence de progression significative de nature à démontrer le caractère réel et sérieux des études, refuser à Mme B le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante sans méconnaitre les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En second lieu, il ne résulte pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Haute-Garonne a examiné si Mme B pouvait prétendre à un titre de séjour sur le terrain de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre du refus de titre de séjour en litige, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies par l’intéressée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision portant refus de séjour n’est pas établie. Dès lors, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale.
8. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable, prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, n’est pas applicable aux décisions prononçant une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré d’un vice de procédure au regard de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.
9. En troisième lieu, Mme B, alors que ses précédents titres de séjour depuis 2019 étaient fondés sur sa seule qualité d’étudiante et ne lui donnaient ainsi pas vocation à demeurer sur le territoire français pour des considérations tenant à sa vie privée et familiale, reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Elle se borne à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’elle est de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation, sans critique utile du jugement. Elle n’apporte ainsi en cause d’appel aucun élément de fait ou de droit nouveau susceptibles de remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont suffisamment et pertinemment répondu à ces moyens. Par suite, ceux-ci doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, Mme B ne peut utilement soutenir que préalablement à la décision contestée, elle n’a pas été invitée à présenter d’observations dès lors qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel est soumise cette décision prise pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, ne le prévoit.
12.En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut, à titre exceptionnel, accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ».
13. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de sa décision, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen sérieux de la situation de Mme B avant de lui accorder le délai de départ volontaire de droit commun de trente jours ni, en conséquence, qu’il se serait cru en situation de compétence liée en lui accordant un tel délai.
14. D’autre part, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mme B aurait fait état de circonstances particulières propres à justifier qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation ne pourra qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que Mme B ne fait état d’aucun risque en cas de retour dans son pays d’origine, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle en édictant la décision attaquée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 11 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°24TL02626
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