Rejet 1 décembre 2023
Annulation 4 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 4 mars 2025, n° 24NT00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 1 décembre 2023, N° 2300655 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D G B agissant en tant que représentant légal des enfants L G B, E G H et I G C, ainsi que M. K G J, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les décisions du 8 septembre 2022 de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer aux enfants L G B, E G H et I G C, et à M. K G J un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ainsi que la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions.
Par un jugement n° 2300655 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 février 2024, M. D G B agissant en tant que représentant légal des enfants E G H et I G C, ainsi que M. K G J et M. L G B, représentés par Me Mabanga, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er décembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ainsi que les décisions du 8 septembre 2022 de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 12 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que le lien de filiation est établi par les actes d’état civil produits qui sont authentiques et par la possession d’état.
La requête enregistrée dans la présente instance a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G B, ressortissant congolais né le 16 septembre 1980, s’est vu reconnaitre le statut de réfugié. M. K G J ainsi que les enfants L G B, E G H et I G C, nés respectivement les 24 juin 2003, 20 juillet 2005, 22 avril 2007 et 28 octobre 2010, qu’il présente comme ses enfants, ont déposé une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo, qui a rejeté ces demandes par des décisions du 8 septembre 2022. Le recours formé contre ces refus consulaires devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision implicite née du silence gardé par ladite commission pendant plus deux mois. M. G B et M. G J ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler ces décisions. M. G B, M. G J et M. L G B, devenu majeur, relèvent appel du jugement du 1er décembre 2023 de ce tribunal rejetant leur demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les décisions de l’autorité consulaire en République démocratique du Congo :
2. Il y a lieu de regarder les conclusions de la requête comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France :
3. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, pour rejeter le recours formé à l’encontre de la décision des autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo, sur la circonstance que les déclarations des demandeurs de visas conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
4. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434- 1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Aux termes de l’article L. 561-5 dudit code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d’un conjoint ou des enfants d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l’appui des demandes de visa.
5. L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
6. Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
7. Pour établir l’identité des demandeurs de visas, ont été produits leurs passeports congolais, un jugement supplétif d’actes de naissance rendu le 18 octobre 2019 par le tribunal pour enfants de Kinshasa/Gombe et les quatre actes de naissance dressés le 5 mars 2020 en transcription de ce jugement. Il est constant que ce jugement supplétif d’actes de naissance ainsi que les actes de naissance pris pour sa transcription ne comportaient pas les post-noms des demandeurs et étaient entachés d’erreur s’agissant du sexe de l’enfant I G C. Toutefois, les requérants produisent, pour la première fois en appel, un jugement rendu par le tribunal pour enfants de Kinshasa/Gombe, le 30 août 2023, rectifiant les erreurs matérielles relatives aux post-noms des demandeurs de visa et au sexe de l’enfant I G C affectant le jugement supplétif d’acte de naissance ainsi que les actes de naissance pris en transcription. Les quatre actes de naissance pris en transcription de ce jugement, le 19 janvier 2024, ont été produits par les requérants et sont concordants avec les passeports des demandeurs de visas. Par ailleurs, ni le jugement du 30 août 2023 ni les actes d’état civil pris en transcription ne sont critiqués par le ministre, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Enfin, si les déclarations du réunifiant auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), relatives à la composition de sa famille, n’ont pas été constantes, les actes d’état civil produits permettent toutefois d’établir l’identité et le lien de filiation des demandeurs de visas avec le réunifiant. Dans ces conditions, en estimant que l’identité des demandeurs de visas et partant, leur lien familial avec M. G B n’étaient pas établis, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
8. Toutefois, pour établir que la décision contestée était légale, le ministre a fait valoir en première instance un nouveau motif fondé sur l’âge des demandeurs de visas.
9. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. L’âge de l’enfant pour lequel il est demandé qu’il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, lorsqu’une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l’âge de l’enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. K G J ainsi que les enfants L G B, E G H et I G C, nés respectivement les 24 juin 2003, 20 juillet 2005, 22 avril 2007 et 28 octobre 2010, étaient âgés de moins de 19 ans, le 27 décembre 2021, date à laquelle il leur a été délivré un récépissé de leur demande de visa. Dans ces conditions, la demande de substitution de motifs demandée par le ministre ne peut être accueillie.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. L’exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à M. K G J, à M. L G B et aux enfants E G H et I G C. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2300655 du 1er décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté la demande de visa d’entrée et de long séjour en France présentée pour les enfants L G B, E G H et I G C, et pour M. K G J est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. K G J, à M. L G B et aux enfants E G H et I G C, des visas d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. G B, M. K G J et M. L G B une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D G B, à M. K G J, à M. L G B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Degommier, président de chambre,
— M. Rivas, président-assesseur,
— Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
Le président,
S. DEGOMMIERLa présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mali ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Document ·
- Exécution d'office
- Impôt ·
- Administration ·
- Bénéficiaire ·
- Amende ·
- Distribution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Résultat
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Asile ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ville ·
- Aide à domicile ·
- Tarification ·
- Avenant ·
- Associations ·
- Horaire ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Dépense ·
- Financement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Mentions ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Violence ·
- Ordre ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Menaces
- Activité ·
- Contrôle de gestion ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Sanction ·
- Règlement ·
- Territorialité ·
- Commission ·
- Société sportive ·
- Ressortissant communautaire
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Professeur ·
- Demande ·
- Rémunération ·
- Injonction ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Compte courant ·
- Remboursement ·
- Date ·
- Courrier ·
- Service civil ·
- Erreur matérielle ·
- Commerce ·
- Notaire ·
- Tribunaux de commerce
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.