Rejet 28 novembre 2024
Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 févr. 2025, n° 24PA05155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2308633 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. B, représenté par Me Jobert, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1981 et entré en France, selon ses déclarations, en 2018, a sollicité, le 24 mai 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement du 28 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis l’année 2018 ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, le requérant, qui ne précise pas la date de son entrée en France, ne justifie pas de l’ancienneté et de la continuité de sa présence sur le territoire avant le mois d’avril 2019. En outre, si, à la date de l’arrêté attaqué, soit le 22 juin 2023, il établit avoir travaillé auprès de la société « Mondial Clean Security » sous contrat à durée déterminée à compter du mois d’octobre 2019, puis sous contrat à durée indéterminée à compter du mois de janvier 2020 en qualité d'« agent de propreté », cette seule circonstance ne saurait suffire à établir l’existence de motifs exceptionnels justifiant une admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En particulier, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle stable et ancienne significative sur le territoire, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou d’une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l’emploi qu’il occupe, telles qu’elles auraient constitué de tels motifs exceptionnels d’admission au séjour. Enfin, l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n’établit, ni n’allègue sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Mali, où résident ses parents et où lui-même a vécu au moins jusqu’à l’âge de 37 ans, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Par suite, en refusant de régulariser la situation de M. B au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de cet article L. 435-1, ni aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ce refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision attaquée portant refus de titre de séjour, des orientations générales définies par le ministre de l’intérieur dans la circulaire du 28 novembre 2012.
5. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peuvent qu’être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 28 février 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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