Rejet 21 septembre 2023
Rejet 21 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 21 mars 2024, n° 23DA02124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02124 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 21 septembre 2023, N° 2104746 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Anceaumeville |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner, à titre principal, la commune d’Anceaumeville, à titre subsidiaire, l’Etat, à lui verser la somme totale de 28 707,06 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2021, capitalisés le cas échéant, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte journalière de 150 euros.
Par un jugement no 2104746 du 21 septembre 2023 le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée 13 novembre 2023, M. B fait appel du jugement du 21 septembre 2023 du tribunal administratif de Rouen.
La demande d’aide juridictionnelle n° 2023/005845 de M. B a été rejetée par une décision du 7 décembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ». Et aux termes de l’article R. 431-2 de ce code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la cour de cassation () ».
3. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque la mention que la requête d’appel doit être présentée par ministère d’avocat figure explicitement dans la notification du jugement du tribunal administratif, une requête d’appel présentée sans ministère d’avocat peut être rejetée pour irrecevabilité sans qu’il soit besoin d’inviter le requérant à régulariser sa requête.
4. Compte tenu de son objet, la requête de M. B n’est pas au nombre des litiges dispensés de ministère d’avocat mentionnés à l’article R. 811-7 du code de justice administrative. Alors même que la lettre de notification du jugement attaqué indiquait la nécessité de présenter la requête d’appel par l’intermédiaire d’un avocat, M. B, dont la requête n’a pas été présentée par un avocat, a été invité à la régulariser par une correspondance qui lui a été adressée par le greffe le 12 janvier 2024, à la suite du rejet, le 7 décembre 2023, de sa demande d’aide juridictionnelle. Ce courrier, dont il a été accusé réception le 26 janvier 2024, précisait qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête serait rejetée comme irrecevable. Or, le requérant n’a pas donné suite à la demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Douai le 21 mars 2024.
La présidente de la cour
Signé : Nathalie Massias
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Bénédicte Gozé
3
N°22DA02124
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Professeur ·
- Demande ·
- Rémunération ·
- Injonction ·
- Urgence
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mali ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Document ·
- Exécution d'office
- Impôt ·
- Administration ·
- Bénéficiaire ·
- Amende ·
- Distribution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Résultat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Asile ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire
- Ville ·
- Aide à domicile ·
- Tarification ·
- Avenant ·
- Associations ·
- Horaire ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Dépense ·
- Financement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Mentions ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Menaces
- Activité ·
- Contrôle de gestion ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Sanction ·
- Règlement ·
- Territorialité ·
- Commission ·
- Société sportive ·
- Ressortissant communautaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Etat civil ·
- Congo ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs
- Cessation des paiements ·
- Compte courant ·
- Remboursement ·
- Date ·
- Courrier ·
- Service civil ·
- Erreur matérielle ·
- Commerce ·
- Notaire ·
- Tribunaux de commerce
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.