Rejet 26 mai 2025
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 nov. 2025, n° 25VE01809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines du 4 février 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2501726 du 26 mai 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Saidi, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer dans cette attente un récépissé avec autorisation de travail.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté est entaché d’erreur de fait et de d’erreur de droit dès lors qu’il justifie d’une entrée régulière en France, étant titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités portugaises le 14 novembre 2024 ;
-
l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
-
étant titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités portugaises établi moins de trois mois auparavant, il ne pouvait faire l’objet, sans erreur de droit ou erreur manifeste d’appréciation, d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
l’interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
-
il n’a pas été entendu préalablement ;
-
elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il est titulaire d’un titre de séjour européen ;
-
elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B… A…, ressortissant algérien né le 27 août 1994, relève appel du jugement du 26 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 4 février 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, M. B… A… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français, de la méconnaissance du droit d’être entendu et du défaut d’examen de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 2, 3, 4, 7 et 8 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, si M. B… A… est titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités portugaises le 14 novembre 2024 et a déclaré lors de son audition le 4 février 2025 être revenu du Portugal deux mois auparavant, il a lui-même indiqué séjourner en France depuis juillet 2021 et ne justifie nullement être entré en France postérieurement à cette date. Ainsi, il n’est pas établi que M. B… A… résidait en France depuis moins de trois mois. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a souscrit la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation est prévue par à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Ainsi, en se fondant sur l’absence de justification d’une entrée régulière en France, le préfet des Yvelines a pu légalement, sans entacher son arrêté d’une erreur de fait, de droit ou d’appréciation, l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, si M. B… A… est titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités portugaises, le préfet a pu, sans entacher son arrêté d’erreur de droit, assortir l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Enfin, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. B… A… et de l’absence de liens noués en France, le préfet a pu prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an sans entacher son arrêté d’une erreur d’appréciation. Le moyen tiré du caractère disproportionné de cette mesure doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Fait à Versailles, le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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