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Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25MA00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 27 novembre 2024, N° 2407749 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2407749 du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. B, représenté par Me Paccard, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— sa requête de première instance était recevable ;
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence, au regard des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée par l’avis de la Main d’Œuvre Etrangère (MOE) ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « I.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. () ». Selon l’article 43 du décret susvisé du 28 décembre 2020, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " () lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; () 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le pli recommandé comportant l’arrêté contesté a été adressé à « Monsieur B A » au 27 grande rue des Fabres 13800 Istres, et est revenu à la préfecture le 14 février 2024 avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Il ressort, d’autre part, des pièces du dossier que M. B a déclaré, lors de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, cette adresse sise 27 grande rue des Fabres, 13800 Istres, et produit deux factures de téléphonie mobile, pour les mois de janvier et février 2024, mentionnant cette adresse. Toutefois, l’intéressé produit d’autres éléments, à savoir notamment des factures d’électricité concernant la même période, de janvier à mai 2024, mentionnant une adresse au 24 grande rue des Fabres à Istres, ses bulletins de paie pour les mois de mars à juillet 2024 mentionnant quant à eux le numéro 27 de cette rue. Les factures de téléphonie mobile produites pour les mois de juin à août 2024 mentionnent quant à elles le nom « C » à l’adresse 24 grande rue des Fabres. Eu égard aux incertitudes et confusions quant à l’adresse effective de l’intéressé au cours du mois de février 2024, et alors que la préfecture des Bouches-du-Rhône a adressé le pli contenant l’arrêté contesté à l’adresse qui avait été déclarée par l’intéressé, nonobstant la simple erreur de plume dans le nom de famille de celui-ci, laquelle reste sans incidence sur la régularité de la notification effectuée, cette notification doit être regardée comme ayant été réalisée le 14 février 2024, date de retour du pli en préfecture. Dans ces conditions, le délai de recours de trente jours prévu par les dispositions précitées de l’article R. 776-2 du code de justice administrative expirait le 14 mars 2024, et la requête enregistrée par M. B au greffe du tribunal administratif de Marseille le 31 juillet 2024 était tardive et, par suite, irrecevable, la demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 4 juin 2024, elle-même tardive, n’étant pas susceptible de proroger le délai de recours contentieux en application des dispositions précitées de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Paccard.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 septembre 2025
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