Rejet 8 avril 2025
Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 nov. 2025, n° 25VE01505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2408470 du 25 novembre 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis sa demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par un jugement n° 2417021 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées le 15 mai 2025 et le 17 juin 2025, M. C…, représenté par Me Kalambay Ndaya, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
-
le tribunal administratif a omis de répondre à l’ensemble de ses moyens, notamment ceux relatifs à sa situation personnelle et professionnelle ;
-
le tribunal administratif a entaché le jugement attaqué de deux erreurs de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle, et n’a pas pris en compte l’ensemble des pièces du dossier ;
-
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
-
l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il était titulaire d’un passeport algérien en cours de validité à la date d’édiction de l’arrêté contesté ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle est fondée sur les dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont inapplicables aux ressortissants algériens, la situation de ces derniers étant exclusivement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement du a) de l’article 7, de l’article 5 et du 1) de l’article 6 ou du de l’accord franco-algérien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. C…, ressortissant algérien né le 24 mars 1986, entré en France en avril 2023 selon ses déclarations, muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, a été interpellé et placé en retenue aux fins de vérification de son droit à circulation ou de séjour le 12 octobre 2024. Par l’arrêté contesté du même jour, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans. M. C… relève appel du jugement du 8 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, le tribunal administratif, qui n’était tenu de répondre qu’aux moyens, et non aux simples arguments du demandeur, a pris en considération l’ensemble des éléments du dossier et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l’ensemble des moyens soulevés dans la demande, notamment à ceux se rapportant à la situation professionnelle et personnelle de M. C…. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est insuffisamment motivé doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le tribunal a répondu aux points 6 à 10 du jugement attaqué aux moyens se rapportant à sa situation personnelle et familiale soulevés à l’encontre de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen d’irrégularité du jugement tiré du défaut de réponse à ces moyens manque en fait.
Enfin, M. C… soutient que le jugement attaqué est entaché de deux erreurs de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle. Ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, sont sans incidence sur sa régularité.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par M. D… A…, agent du bureau de l’éloignement et de l’asile à la préfecture de la Moselle, qui bénéficiait d’une délégation en vertu d’un arrêté DCL n° 2024-A-31 du 14 mai 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 15 mai 2024, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, et dès lors qu’il n’est pas contesté que M. A… était de permanence à la date de la décision en litige, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, M. C… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus aux points 4 et 5 du jugement attaqué.
En troisième lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. C….
En quatrième lieu, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les règles de l’entrée et du séjour des ressortissants algériens en France, il ne porte pas sur leur éloignement. Par suite, l’arrêté attaqué, qui édicte une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. C…, n’est pas entaché d’erreur de droit au motif qu’il est fondé sur les articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont applicables aux ressortissants algériens. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, si M. C… est titulaire d’un passeport algérien en cours de validité à la date d’édiction de l’arrêté contesté, il n’est pas établi qu’il a été en mesure de le présenter lors de son interpellation. D’autre part, alors même qu’il est titulaire d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, il ne produit aucun élément permettant d’établir la date et la régularité de son entrée sur le territoire français. Il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi et en tout état de cause, il résulte de l’instruction que le préfet de la Moselle aurait pris le même arrêté alors même que M. C… aurait été en mesure de produire son passeport en cours de validité. Par suite, le moyen d’erreur de fait doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refuser d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
M. C… se prévaut de ses activités professionnelles, de la circonstance qu’il occupe son propre logement, de son intégration sociale en France, de son absence de charge de famille en Algérie et de la circonstance que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C… n’est entré en France au plus tôt qu’en avril 2023 selon ses déclarations et s’y est maintenu irrégulièrement. Célibataire et sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et les membres de sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans. À la date d’édiction de l’arrêté contesté, il n’était auto-entrepreneur que depuis six mois et n’occupait l’emploi d’agent de service à contrat à durée déterminée et à temps partiel que depuis onze jours. À supposer qu’il ait également occupé le poste de technicien en bâtiment en contrat à durée indéterminée à compter du mois de septembre 2023, son ancienneté sur cet emploi était également récente. Enfin, M. C… n’occupait son logement que depuis trois mois. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que par l’arrêté contesté, le préfet de la Moselle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. » Aux termes de l’article 7 du même accord : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française. (…) ».
M. C…, qui ne justifie notamment pas avoir effectué un contrôle médical préalable et être titulaire d’un contrat de travail visé par l’autorité compétente, n’établit pas qu’il est susceptible de se voir délivrer un certificat de résidence de plein droit en qualité d’auto-entrepreneur ou de salarié.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. C… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Versailles, le 10 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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