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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 19 nov. 2025, n° 24PA01312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 février 2024, N° 2219547/4-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du
29 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur, après lui avoir retiré son titre de séjour, a prononcé son expulsion du territoire français ainsi que la décision du même jour par laquelle le ministre de l’intérieur a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2219547/4-2 du 26 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 mars 2024, 6 juillet 2024 et
14 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Mirzein, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2219547/4-2 du 26 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le ministre a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer une carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 2000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- son recours est recevable ;
- la décision d’expulsion signée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’a pas été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 3-1 la convention internationale des droits de l’enfant ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la décision méconnait les dispositions de l’article L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025 , le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture d’instruction a été reportée au
30 septembre 2025.
Un mémoire complémentaire, présenté par le ministre de l’intérieur a été enregistré le
30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Mirzein pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 5 janvier 1988, fait appel du jugement du 26 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a retiré le titre de séjour dont il était titulaire et a prononcé son expulsion du territoire français.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 632-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté en litige : « L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 ainsi qu’en cas d’urgence absolue est le ministre de l’intérieur ». Si M. B… soutient que le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’était pas compétent pour prendre l’arrêté contesté et que seul le préfet du département pouvait prononcer son expulsion, il est constant que la mesure d’expulsion le concernant a été prise sur le fondement de l’article L. 631-2 du code précité et qu’à la date de l’arrêté en litige,
le 29 juillet 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer était compétent pour prononcer cette décision.
3. En deuxième lieu, M. B… reprend en appel le moyen de première instance tiré d’une insuffisance de motivation. Il ne développe toutefois au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 de leur jugement.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de la situation du requérant, avant de prononcer son expulsion du territoire français et le retrait de son titre de séjour.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française(…) ».
6. M. B… fait valoir qu’il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public et qu’il n’existe pas de nécessité impérieuse pour la sécurité publique de l’expulser. Il ressort, cependant, des pièces du dossier que M. B… a été condamné pénalement à plusieurs reprises, au cours d’une période allant de 2014 à 2022, pour des violences perpétrées sur ses deux conjointes successives. Ainsi, par un jugement du tribunal correctionnel de Reims, en date du 6 janvier 2014, il a été condamné au paiement d’une amende de 300 euros pour violence sans incapacité sur conjoint, peine portée à deux mois d’emprisonnement avec sursis par un arrêt du 9 juillet 2014 de la cour d’appel de Reims. Il a, ensuite, été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Béthune, en date du 10 novembre 2015, à douze mois d’emprisonnement ferme, pour des faits de violence sur conjoint n’ayant entraîné aucune incapacité, et violence sur conjoint ayant entraîné une incapacité inférieure à 8 jours, cette peine ayant été infirmée par un arrêt de la cour d’appel de Douai du 7 mars 2017, et fixée à douze mois de prison avec sursis et mise à l’épreuve de deux ans et obligation de soins. Puis, il a, à nouveau, été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Béthune du 22 septembre 2021, à 14 mois d’emprisonnement, dont 4 mois de sursis probatoire pendant deux ans, avec notamment obligation de recevoir des soins et interdiction d’entrer en contact avec sa conjointe, pour des violences conjugales commises à son encontre, et des appels téléphoniques malveillants réitérés à l’encontre de son ex-épouse. Enfin, il a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Béthune du 4 mars 2022, confirmé par un arrêt du 27 juin 2022 de la cour d’appel de Douai, pour des faits de recel de portable et d’appels téléphoniques malveillants à l’encontre de son ancienne épouse, à 12 mois d’emprisonnement assortis de 4 mois de sursis probatoire pendant deux ans, avec notamment obligation de recevoir des soins et interdiction d’entrer en contact avec la victime. Il suit de là, alors que les violences perpétrées sur ses deux conjointes ont été réitérées, sur une période de huit années, et que l’une de ses filles, mineure, née de son premier mariage, a été témoin, à plusieurs reprises en 2021, après sa condamnation de 2017, de ces faits de violence dirigés contre la seconde conjointe de son père, qu’il est établi qu’il a passé des appels téléphoniques malveillants à son ex épouse et qu’il n’est pas démontré que l’intéressé a pris réellement conscience de la dangerosité de son comportement, nonobstant un suivi psychologique, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il ne constitue pas une menace pour la sécurité publique, n’ayant plus été condamné depuis 2022, et que le ministre de l’intérieur a, en prenant la mesure d’expulsion, méconnu les dispositions précitées de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. M. B… fait valoir sa présence en France depuis 2007, sa situation régulière depuis 2009, en qualité de conjoint et parent de deux filles, de nationalité française, nées d’une première union, en 2011 et 2013, la circonstance qu’il contribue régulièrement à l’entretien et à l’éducation de ses deux filles mineures et que l’ensemble de ses attaches familiales se trouvent en France, n’ayant aucune attache en Tunisie. Toutefois, M. B…, condamné ainsi qu’il a été dit au point 6 pour des violences commises, sur son ex épouse, en présence de sa fille mineure, puis sur sa conjointe actuelle, pour lequel un jugement du 22 septembre 2021 a fait interdiction de paraître au domicile de son ex épouse, d’entrer en contact avec les victimes, et qui ne justifie pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, ne démontre pas, nonobstant la production de messages échangés avec sa fille ainée, de photographies le représentant avec ses filles et les témoignages des membres de sa famille, l’atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale par la décision contestée. Enfin, le requérant n’apporte pas la preuve de ce qu’il ne pourrait poursuivre son existence en Tunisie, où il a séjourné à plusieurs reprises, depuis son entrée en France, et où résident sa mère et sa sœur. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et eu égard à la gravité des faits pour lesquels M. B… a été condamné, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre et de la sécurité publics. Par suite, le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B…, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
M. Pagès, premier conseiller,
Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025 .
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseur le plus ancien,
D. PAGES
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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