Rejet 2 avril 2025
Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 sept. 2025, n° 25PA04033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 2 avril 2025, N° 2402082 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2402082 du 2 avril 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. C, représenté par Me Mendy, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2402082 du 2 avril 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant ivoirien né le 6 août 1979, est entré en France le 29 juin 2016, selon ses déclarations, sous couvert d’un visa l’autorisant à travailler. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services préfectoraux. Par un arrêté du 11 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C interjette appel du jugement du 2 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Le requérant reprend en appel, dans des termes quasiment identiques, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte, du défaut de motivation et d’examen sérieux, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation, soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, les moyens tirés de l’exception d’illégalité de cette dernière décision, de l’incompétence du signataire de l’acte, du défaut de motivation, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que les moyens tirés de l’exception d’illégalité, du défaut de motivation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi. Toutefois, il ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent ni aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse retenues par le tribunal administratif. En particulier, la circonstance que la signature de M. D A ne soit pas précédée de la mention « par délégation » n’est pas de nature à entacher cet arrêté d’illégalité. Par ailleurs, M. A était bien compétent pour signer l’arrêté en litige dès lors que le préfet de Seine-et-Marne lui a donné délégation aux fins de signer, notamment, " tous actes, arrêtés [et] décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne ", aux nombres desquelles figurent les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du jugement attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 11 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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