Rejet 3 mars 2025
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 25NT02236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G… F… et Mme A… F…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs C…, E… D…, E… I… F…, B…, E… J… F…, ainsi que M. E… H… F… et M. E… K… F… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 16 mai 2024 contre les décisions implicites de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de leur délivrer des visas de long séjour au titre de l’asile.
Par un jugement n° 2411427 du 3 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. F… et consorts.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. G… F… et Mme A… F…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs C…, E… D…, E… I… F…, B…, E… J… F…, ainsi que M. E… H… F… et M. E… K… F…, représentés par Me Nève de Mévergnies, demandent au juge des référés de la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France formée à la suite de leur recours administratif enregistré le 16 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas de M. F… et consorts dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros hors taxes, à verser à leur conseil dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de M. F…, aux intéressés eux-mêmes.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’ils seraient exposés à de graves persécutions en cas de retour en Afghanistan et que, faute de moyens suffisants pour faire renouveler leurs visas expirés depuis le 2 octobre 2024, ils risquent de se voir expulsés d’Iran, où ils se trouvent en situation de précarité et où les ressortissants afghans, qui ne peuvent obtenir de protection du haut-commissariat aux réfugiés, sont confrontés à une hostilité croissante ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ; cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du risque d’expulsion auxquels ils sont exposés et des risques encourus en Afghanistan du fait de la collaboration de M. F… et consorts avec l’armée française entre 2002 et 2013 et de la situation des femmes de ce pays ; elle méconnaît également les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
M. G… F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2025.
Vu :
— la requête, enregistrée le 20 août 2025 sous le n° 25NT02234, tendant à l’annulation du jugement n° 2411427 du 3 mars 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel de Nantes du 1er septembre 2025 désignant M. Gaspon, président de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gaspon, juge des référés,
— et les observations de Me Nève de Mévergnies, représentant M. F… et consorts.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). »
2. M. G… F… et Mme A… F…, leurs enfants mineurs C…, E… D…, E… I… F…, B…, E… J… F…, ainsi que leurs enfants majeurs, M. E… H… F… et M. E… K… F…, ressortissants afghans, ont déposé des demandes de visas auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran en vue de solliciter l’asile en France. Les décisions implicites par lesquelles les autorités consulaires françaises ont rejeté ces demandes ont fait l’objet, le 16 mai 2024, d’un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. M. F… et consorts ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté ce recours. Par un jugement n° 2411427 du 3 mars 2025, le tribunal a rejeté leur demande d’annulation. M. F… et consorts, agissant en leur nom et, en ce qui concerne M. G… F… et Mme A… F…, en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, qui ont relevé appel de ce jugement, demandent au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision précitée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Si M. F… et consorts invoquent les persécutions auxquelles ils seraient exposés en cas de retour forcé en Afghanistan et le risque de se voir expulsés vers ce pays, ils ne font état d’aucun acte juridique ou matériel laissant présumer, en l’état de l’instruction devant le juge des référés, une volonté des autorités iraniennes de s’opposer à une prolongation de leur séjour en Iran et de procéder à court terme à un éloignement vers leur pays d’origine depuis l’expiration, survenue le 2 octobre 2024, des visas que ces mêmes autorités leur ont délivrés et renouvelés à plusieurs reprises depuis le mois de décembre 2022. Les intéressés, qui affirment être hébergés par des proches, ne justifient pas davantage que l’absence de procédure de protection prévue par le haut-commissariat aux réfugiés des Nations-Unies et leurs conditions de vie en Iran, en dépit de leur précarité et d’un climat d’hostilité croissante à l’égard des ressortissants afghans en Iran, constitueraient des circonstances particulières rendant nécessaire la suspension de l’exécution de la décision contestée de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France avant le jugement de la requête au fond. Par suite, la demande présentée par les requérants ne remplit pas la condition d’urgence à laquelle l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la mesure de suspension.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. F… et consorts ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. F… et consorts est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… F…, à Mme A… F…, à M. E… H… F…, à M. E… K… F… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 septembre 2025.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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