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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 29 avr. 2025, n° 24TL01248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 19 mars 2024, N° 2304456 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2304456 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. C, représenté par Me Deleau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2023 de la préfète de Vaucluse ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trente jours à compter de la décision ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— les premiers juges ont entaché leur décision d’une erreur de droit dès lors qu’ils n’ont pas fait application de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, introduit par la loi du 26 janvier 2024, soit postérieurement à l’arrêté en litige ;
— les premiers juges ont entaché leur décision d’une erreur de droit en se substituant à l’administration ;
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de séjour en raison de l’absence d’analyse de sa situation au regard du pouvoir de régularisation de l’autorité préfectorale prévu par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée dès lors que la préfète de Vaucluse n’a pas examiné sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’absence d’exercice professionnel dans un métier en tension ne pouvait lui être opposée au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 435-4 du code précité ;
— la préfète a considéré à tort que son contrat de travail ne relevait pas des métiers en tension en s’abstenant d’un examen suffisant de la situation de l’emploi ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, est entré en France muni d’un titre de séjour pluriannuel saisonnier valable du 27 avril 2017 au 26 avril 2020. Il relève appel du jugement du 19 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, d’une part, à l’appui de sa demande en première instance tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour sur le territoire français, M. C soutenait notamment que l’appréciation de sa situation professionnelle était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont visé ce moyen en indiquant que l’intéressé soutient que « la décision portant refus de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » et qu’elle « est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation » et ont indiqué dans les motifs de ce jugement, en mentionnant les stipulations de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, si M. C peut utilement faire valoir, à l’appui de ses conclusions, que la préfète de Vaucluse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dans l’usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, l’activité d’ouvrier agricole exercée du 1er mai au 31 août 2022 et la conclusion d’un contrat à durée indéterminée le 19 septembre 2022 pour un poste d’ouvrier du bâtiment ne sont pas des éléments suffisants pour caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour. Dans ces conditions, le moyen d’irrégularité tiré de ce que les premiers juges auraient omis de répondre au moyen soulevé à l’encontre de la décision portant refus de séjour et relatif à l’absence d’analyse de la situation de l’intéressé au regard du pouvoir de régularisation de la préfète de Vaucluse doit être écarté comme manquant en fait.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Contrairement à ce que soutient l’appelant, les premiers juges ont suffisamment motivé, aux points 4 et 5 de leur jugement, la réponse au moyen précité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation du jugement ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. C ne peut donc utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué est entaché d’erreurs de droit pour contester la régularité du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. En premier lieu, M. C qui n’a soulevé en première instance que des moyens de légalité interne, n’est pas recevable à soulever en cause d’appel des moyens de légalité externe. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour sur le territoire français serait insuffisamment motivée dès lors que la préfète de Vaucluse n’aurait pas analysé sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est irrecevable. En tout état de cause, le moyen manque en fait, dès lors que l’arrêté contesté mentionne que « dans le cadre du pouvoir d’appréciation, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, M. C ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre la régularisation de sa situation administrative ».
7. En deuxième lieu, la décision en litige, qui mentionne que les relevés bancaires et le maintien en séjour irrégulier de M. C sur le territoire ne sont pas des éléments de nature à établir l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la régularisation de la situation de l’intéressé, n’est pas entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’appelant. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». L’article 3 du même accord stipule : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
9. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
10. Pour solliciter son admission au séjour en qualité de salarié, M. C soutient qu’il réside en France de manière stable depuis le mois de février 2020 et qu’après avoir occupé un poste en tant ouvrier agricole entre le 1er mai et le 31 août 2022, il exerce les fonctions d’ouvrier du bâtiment depuis le 19 septembre 2022, ainsi qu’en témoignent les différents contrats et bulletins de paie qu’il produit. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la présence continue de l’intéressé sur le territoire français est récente à la date de la décision en litige. En outre, si l’appelant fait état de ce qu’il a conclu un contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier du bâtiment, à supposer même que ce métier figure dans la liste des métiers en tension, il ne justifie pour autant d’aucune qualification professionnelle particulière dans ce secteur. En outre, son expérience dans ce domaine d’activité, entamée au mois de juin 2019 pour quelques jours et se poursuivant à compter du 19 septembre 2022, est insuffisante pour démontrer que l’intéressé justifie de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour. Enfin, M. C est célibataire et sans charge de famille en France, et ne démontre pas être dépourvu d’attaches au Maroc où résident son épouse et ses deux enfants. Par suite, l’intéressé ne justifie d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ni de motifs exceptionnels au regard de son expérience et de ses qualifications qui justifieraient que la préfète de Vaucluse fît droit à son admission à séjourner en France au titre d’une activité salariée dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation soulevés à cet égard doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté ni des pièces du dossier que la préfète de Vaucluse n’aurait pas procédé à examen réel et complet de la situation professionnelle de l’appelant.
11. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision relative au séjour ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 29 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
É. Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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