Rejet 7 mai 2025
Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 22 sept. 2025, n° 25BX01333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 7 mai 2025, N° 2405497 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2405497 du 7 mai 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. B…, représenté par Me Chrétien, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, dans un délai de huit jours, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle dès lors qu’il justifie de l’ancienneté de sa présence en France auprès de son épouse titulaire d’une carte de résident et établit, en outre, son insertion professionnelle en sa qualité d’auto-entrepreneur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant tunisien né en 1981, est entré en France en octobre 2017 sous couvert d’un visa valable jusqu’au 1er décembre 2017. Il a ensuite obtenu le 20 octobre 2020 un titre de séjour temporaire d’un portant la mention « visiteur » et a sollicité le 8 octobre 2023 une carte de séjour au titre des articles L. 426-20, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 juin 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 7 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. B… reprend en appel son moyen invoqué en première instance tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle. Il produit de nouvelles pièces, notamment des attestations de proches, dont celles des enfants de son épouse nés d’une précédente union. Toutefois, ces documents, peu circonstanciés, n’apparaissent pas à eux seuls susceptibles de remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont écarté ce moyen en relevant, notamment et à juste titre, que l’intéressé n’a produit aucune pièce de nature à justifier de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec son épouse ou de ce qu’il s’occuperait au quotidien du fils handicapé de celle-ci et pas davantage qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts professionnels en France, et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans et où résident ses parents. Par suite, alors en outre que M. B… est éligible à la procédure de regroupement familial, ce moyen ne peut qu’être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 22 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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