Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 oct. 2025, n° 25VE00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 novembre 2024, N° 2412362 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2412362 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025 et régularisée le 10 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Boy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et signalement dans le système d’information Schengen sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire sur laquelle elles se fondent ;
elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). ».
M. B…, ressortissant algérien, fait appel du jugement du 28 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 août 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En premier lieu, l’arrêté litigieux n’ayant pas pour effet de refuser l’octroi d’un titre de séjour à M. B… les moyens qu’il dirige contre une telle décision ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’une mesure d’éloignement alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
En troisième lieu, pour établir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle, le requérant soutient qu’il réside en France depuis près de trois ans, qu’il y a développé des relations amicales fortes et qu’il est intégré professionnellement en France. Toutefois, il est constant que M. B…, qui déclare être entré en France de manière régulière au mois de mai 2022, s’y est maintenu après l’expiration de son visa sans chercher à régulariser sa situation administrative. En outre, si le requérant fait état d’une activité professionnelle continue depuis le mois de septembre 2022 en tant qu’équipier de commerce dans un supermarché, cette activité professionnelle est récente. Par ailleurs, M. B… affirme avoir noué des liens amicaux stables et intenses dans ce pays mais n’en justifie pas. De plus, l’intéressé déclare être célibataire et sans charge de famille et n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside encore sa famille et dans lequel il a vécu jusqu’à ses trente-sept ans. Ainsi, ses liens personnels et familiaux en France ne peuvent être considérés comme étant suffisamment intenses, stables et anciens. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle.
En quatrième lieu, M. B… n’ayant dirigé aucun moyen contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et, en tout état de cause celle portant signalement dans le système d’information Schengen, doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire.
Enfin, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le fait que M. B…, auquel aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, qu’il fait valoir une présence en France récente, qu’il ne fait pas état d’attaches particulières en France et qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il ne s’est pas conformé. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a ni commis d’erreur de droit ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en faisant interdiction à M. B… de revenir en France pendant une durée de deux ans, alors même que l’intéressé n’a pas troublé l’ordre public.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 21 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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