Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 10 juil. 2025, n° 21NC02195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 21NC02195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 28 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051883078 |
Sur les parties
| Président : | M. DURUP DE BALEINE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Antoine DURUP DE BALEINE |
| Rapporteur public : | Mme BOURGUET |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | GAEC du Montaigu c/ commune de Prugny |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 28 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a, d’une part, sursis à statuer sur la requête du GAEC du Montaigu, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt, imparti à M. B et à la commune de Prugny pour notifier à la cour un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions combinées du premier alinéa de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et du § 153-4 de l’article 153 du règlement sanitaire départemental de l’Aube et, d’autre part, réservé jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par cet arrêt.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2025, la commune de Prugny conclut au rejet de la requête du GAEC du Montaigu.
Elle soutient que :
— un permis construire modificatif a été délivré le 13 juin 2025 à M. B et Mme A ;
— ce permis accorde à M. B et Mme A la dérogation prévue au quatrième alinéa de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et la chambre d’agriculture a émis un avis, favorable ;
— dès lors, ce permis modificatif constitue une mesure de régularisation du permis de construire du 30 août 2019.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2025, M. B et Mme A concluent au rejet de la requête du GAEC du Montaigu.
Ils soutiennent que le permis de construire modificatif du 13 juin 2025 régularise le vice du permis initial relevé au point 26 de l’arrêt du 28 janvier 2025 et qu’ils sont d’accord avec le mémoire présenté le 16 juin 2025 par la commune de Prugny.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, le GAEC du Montaigu demande à la cour d’annuler le permis de construire du 30 août 2019 et le permis de construire modificatif du 13 juin 2025 et de mettre à la charge de la commune de Prugny et de M. B le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la cour renverra l’affaire à une audience ultérieure afin que le principe du contradictoire soit respecté, le délai de cinq jours laissé au requérant pour examiner la mesure de régularisation étant manifestement insuffisant ;
— la demande de permis de construire modificatif est entachée, sinon de fraude, d’insincérité faisant obstacle à la régularisation du permis initial, dès lors que de nouvelles constructions sont intervenues depuis le permis initial et que, en en tant compte il n’est pas improbable que le recours à l’architecte s’impose en application de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme et il ne peut être d’emblée exclu que le projet modifié des pétitionnaires ne comporte pas d’autres irrégularités que celle de la distance d’éloignement :
— le permis modificatif du 13 juin 2025 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que des spécificités locales ne justifiaient pas légalement la dérogation prévue au quatrième alinéa de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Durup de Baleine,
— les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
— les observations de Me Forestier, avocat de la commune de Prugny.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation des arrêtés du 30 août 2019 et du 13 juin 2025 :
1. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-2 du même code, « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ».
2. Aux termes de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. / () / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. () ».
3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent contester la légalité d’un permis de régularisation par des moyens propres et au motif qu’il ne permet pas de régulariser le permis initial.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 juin 2025, le maire de la commune de Prugny a délivré à M. B et Mme A un permis de construire modificatif de celui du 30 août 2019. En application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, cet arrêté, qui est motivé et qui a été pris au vu d’un avis, favorable sous condition, émis le 28 mai 2025 par les chambres d’agriculture Aube et Haute-Marne, autorise M. B et Mme A à déroger à la distance d’éloignement minimale de cinquante mètres imposée par les dispositions combinées du premier alinéa de cet article L. 111-3 et du § 153.4 de l’article 153 du règlement sanitaire départemental.
5. En premier lieu, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé.
6. Le permis de construire modificatif du 13 juin 2025 a pour seul objet, et n’a pas d’autre effet, que d’accorder à M. B et Mme A le bénéfice de la dérogation prévue au quatrième alinéa de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime pour la construction autorisée par le permis de construire du 30 août 2019. En revanche et conformément à la demande déposée le 5 mai 2025, ce permis modificatif n’autorise pas de nouveaux travaux. Il en résulte que si le GAEC du Montaigu soutient que les travaux réalisés à la suite du permis de construire du 30 août 2019 comporteraient un élément de construction supplémentaire non autorisé par ce permis et qui aurait ainsi été édifié sans respecter ce dernier, de sorte que la demande de permis de construire modificatif du 5 mai 2025, serait, faute d’en faire état, incomplète, cette circonstance est sans influence sur l’appréciation de la légalité du permis modificatif du 13 juin 2025. Il en résulte que le moyen tiré de cette circonstance doit être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, il ressort de la déclaration de régularisation d’un élevage de vaches allaitantes du 3 mai 2005 effectuée par le GAEC du Montaigu, au titre de la législation des installations classées, qu’à cette époque le bâtiment d’élevage situé route de Troyes à Prugny avait déjà été édifié, à moins de 50 mètres de plusieurs habitations de tiers antérieures, sans qu’il ressorte du dossier que le § 153-4 de l’article 153 du règlement sanitaire départemental de l’Aube n’aurait pas, alors, déjà imposé le respect d’une distance minimale de 50 mètres entre un tel bâtiment et de telles habitations antérieures. En dépit de cette circonstance, l’exploitation de cet élevage n’a pas effectivement occasionné de nuisances pour les occupants de ces habitations, ni d’autres habitations, et la présence de ces habitations n’a pas occasionné de gêne pour le GAEC du Montaigu. La construction faisant l’objet des permis contestés par ce GAEC est localisée au nord de la route de Troyes, alors que le bâtiment d’élevage est, pour sa part, au sud de cette voie. Les conditions d’implantation de ce bâtiment et l’organisation générale de l’exploitation du GAEC à Prugny sont telles que les nuisances susceptibles de résulter de cette exploitation ne sont pas de nature à incommoder le voisinage d’habitations de tiers localisé sur le côté nord de la route de Troyes, tandis que ce voisinage n’est pas de nature à gêner l’activité du GAEC, qui, avant le 3 mai 2005, a, en connaissance de cause, choisi d’exploiter cette activité en dépit de ce voisinage, notamment de la préexistence de plusieurs habitations de tiers à moins de 50 mètres du bâtiment d’élevage. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Prugny se serait livré à une inexacte application du quatrième alinéa de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime en estimant que, pour tenir compte des spécificités locales, il y avait lieu de délivrer à M. B et Mme A la dérogation prévue par ce texte. Il en résulte que le GAEC du Montaigu n’est pas fondé à soutenir que le permis de construire modificatif du 13 juin 2025 est illégal au regard des dispositions de cet alinéa.
8. Par conséquent, ce permis de construire modificatif régularise la méconnaissance des dispositions combinées du premier alinéa de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et du § 153.4 de l’article 153 du règlement sanitaire départemental de l’Aube par le permis de construire du 30 août 2019. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance, en violation de ces dispositions, de cette règle de distance minimale d’éloignement doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le GAEC du Montaigu n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
10. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ».
11. Il ne résulte pas de l’instruction que le droit du GAEC du Montaigu de former un recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire du 30 août 2019 aurait été mis en œuvre dans des conditions traduisant un comportement abusif de sa part. Il en résulte que M. B n’est pas fondé, en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, à demander la condamnation du GAEC du Montaigu à lui payer en réparation des dommages et intérêts.
Sur les frais de l’instance :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
13. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du GAEC du Montaigu est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Prugny et de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC du Montaigu, à la commune de Prugny et à M. C B.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Durup de Baleine, président,
— M. Barlerin, premier conseiller,
— Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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