Confirmation 26 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 26 mai 2016, n° 14/03267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/03267 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 19 juin 2014, N° 12/01213 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
RND
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MAI 2016
R.G. N° 14/03267
AFFAIRE :
D X G
C/
SA NEOPOST SERVICES anciennement dénommée MAIL SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juin 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Industrie
N° RG : 12/01213
Copies exécutoires délivrées à :
AARPI C & J AVOCATS AARPI
XXX
Copies certifiées conformes délivrées à :
D X G
SA NEOPOST SERVICES anciennement dénommée MAIL SERVICES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D X G
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Olivier JOSE de l’AARPI C & J AVOCATS AARPI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 751
APPELANT
****************
SA NEOPOST SERVICES anciennement dénommée MAIL SERVICES
XXX
XXX
représentée par Me Lucile AUBERTY JACOLIN de l’XXX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J114
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER,
FAITS ET PROCÉDURE
M. D X G a été engagé par la société Satas, en qualité de technicien service après-vente, suivant contrat de travail à durée déterminée du 11 septembre 1996, prenant effet le 16 septembre 1996, qui a été transféré à la société Neopost Services.
Pour la compréhension du litige, il est rappelé que le Groupe Neopost a regroupé en 2005 les services clients de ses deux filiales de distribution : la société Neopost France et la société Satas au sein de la société Mail Services, créée à cet effet en janvier 2006 et devenue en 2015 la société Neopost Services, dédiée au service client. Elle assure des prestations (machine à affranchir, mise sous pli et logiciel de courrier), directement dans les locaux du client ou via une assistance téléphonique. C’est la société Mail Services qui sera désignée comme l’employeur, sous le vocable ' la société '.
A l’audience, les parties se sont accordées à fixer à 2 240 euros le montant du dernier salaire moyen mensuel brut de M. X G.
La société employait habituellement plus de onze salariés au moment de la rupture et appliquait la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
Il est indiqué que M. X G a été membre suppléant du CHSCT de décembre 2006 à juin 2010 mais les parties ne contestent pas que sa période de protection était achevée au moment de son licenciement.
M. X G date la dégradation de ses relations avec l’employeur du début de l’année 2011 qu’il qualifie de harcèlement : durant cette année, il a été placé, à plusieurs reprises, par son médecin traitant en arrêt maladie et a fait l’objet de deux avis d’inaptitude temporaire par le médecin du travail.
Il s’est vu notifier deux avertissements les 6 avril 2011 et 8 novembre 2011 qu’il conteste.
A l’issue d’une unique visite du 7 novembre 2011 visant le risque immédiat pour la santé du salarié et l’article R. 4624-31 du code du travail, le médecin du travail a déclaré M. X G inapte définitif à tout poste dans l’entreprise.
Le 28 novembre 2011, la société lui a adressé deux propositions de reclassement qu’il a refusées par lettre du 4 décembre 2011 détaillant ses griefs envers son employeur.
Convoqué par lettre recommandée du 15 décembre 2011 à un entretien préalable à licenciement fixé au 28 décembre 2011, M. X G a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre adressée sous la même forme le 30 décembre 2011.
Contestant son licenciement, M. X G a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre (section Industrie), le 11 mai 2012, afin de demander la nullité du licenciement pour cause de harcèlement moral, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 juin 2014, le conseil de prud’hommes a débouté M. X G de l’ensemble de ses demandes et la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens de l’instance à la charge de M. X G.
Par déclaration adressée au greffe le 3 juillet 2014, M. X G a régulièrement interjeté appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l’audience du 29 mars 2016.
Vu les conclusions transmises au greffe le 25 août 2015 et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour M. D X G qui demande à la cour, infirmant le jugement, de :
— constater que le comportement de la société Neopost Services constitue des actes de harcèlement moral et qu’elle a manqué à ses obligations de reclassement,
— dire le licenciement nul,
— condamner la société Mail Services à lui payer les sommes suivantes :
. 33 588 euros au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
. 33 588 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions transmises le 29 mars 2016, déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour la société Mail Services qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— condamner M. X G au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers et dépens,
subsidiairement,
— limiter la réparation de son préjudice à six mois de salaire soit 13 440 euros,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux pièces et conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux explications orales complémentaires rappelées ci-dessus, par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral et la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’article L. 1152-3 prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions précitées est nulle.
M. X G soulève la nullité de son licenciement, soutenant que l’inaptitude à l’origine du licenciement trouve sa cause unique dans les faits de harcèlement moral dans les circonstances suivantes :
A compter de la date de la fin de sa période de protection, début 2011, la société a mis en place une nouvelle organisation de travail, avec notamment un nouveau logiciel Visitour, doublé de méthodes manageriales brutales, qui ont entraîné des difficultés pour l’ensemble du personnel, ajoutées dans son cas particulier, à des affectations à des missions de télé-assistance, sa mise à l’écart, des consignes de la direction délivrées par mail et des procédures disciplinaires, injustifiées, et qui ont retenti en particulier sur sa santé se traduisant par des arrêts maladie et des avis d’inaptitudes temporaires de la médecine du travail.
Au soutien des faits de harcèlement qu’il invoque, M. X G produit de très nombreuses pièces, notamment :
— une série de courriels de collègues techniciens datés de mai et juillet 2011 exprimant leur mécontentement à la direction sur la surcharge de travail induite par le nouveau logiciel Visitour organisant les tournées, dont un émanant du salarié daté du 27 mai 2011, qui sont le signe d’un malaise général dans l’entreprise,
— un compte rendu du séminaire ' mieux travailler ensemble ' daté de juillet 2011 qui fixe plusieurs objectifs généraux tels que donner du sens aux actions des collaborateurs et poursuivre la simplification des procédures, qui là encore, illustre les difficultés engendrées par la nouvelle organisation,
— le courrier du médecin du travail du 21 février 2011 faisant part à la direction des ressources humaines du malaise de techniciens de l’agence Paris Nord II, qui se sont plaints auprès de son service d’être confrontés au nouveau logiciel organisant leurs tournées (modification continuelles en cours de journée, allongement des trajets et manque de dialogue de la part de la hiérarchie),
— ses propres courriers dont celui du 4 décembre 2011 relatant l’historique de la dégradation de ses conditions de travail,
— l’attestation de Mme B Y, assistante commerciale, déclarant que M. Z lui avait demandé de lui rendre compte des tournées de M. X G, de vérifier s’il faisait toutes ses interventions,
— les compte-rendus de CHSCT postérieurs au licenciement de M. X G tels que celui du 7 mars 2013 convoqué à la suite du décès de deux salariés mais qui évoquent la période visée et les risques psycho-sociaux au sein de l’entreprise depuis 2007,
— les pièces médicales faisant état de la dégradation de l’état de santé de M. X G, à savoir les arrêts de travail délivrés par son médecin traitant le premier daté du 8 février 2011 (avec un traitement anti-dépresseur) prolongé jusqu’au 4 mars 2011 et du 27 septembre prolongé au 27 octobre 2011, tous deux, mentionnant son ' anxiété ', le dossier de la médecine du travail recueillant les doléances du salarié et qui ont abouti à la délivrance de deux fiches d’inaptitude temporaire des 9 mars et 27 septembre 2011 et surtout l’avis d’inaptitude définitive du 7 novembre 2011 visant le danger immédiat.
La cour précise ici que sont écartés comme susceptibles d’étayer le harcèlement moral :
— l’avertissement notifié le 6 avril 2011 pour absence non justifiée à une réunion d’agence du 5 janvier 2011 et des informations erronnées et contradictoires données au management dans la mesure où le salarié admet dans sa lettre de contestation du 15 avril 2011 qu’il s’est mal expliqué sur le problème de voiture qu’il dit avoir rencontré ;
— l’avertissement notifié le 8 novembre 2011 pour mauvaise gestion des pièces confiées par l’entreprise et non-respect des consignes dans la mesure où le salarié a reconnu avoir laissé dans le coffre d’un véhicule accidenté une partie de son matériel et oublié une visite d’inventaire ;
— son affectation privilégiée à des missions de télé-assistance qui n’est pas documentée.
Au total, la cour considère que les pièces produites par M. X G, qu’elle retient, établissent des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; il incombe donc à la société de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société Mail Services, qui conteste tout harcèlement moral, objecte essentiellement que M. X G, dont le fort caractère est souligné, a mal vécu des décisions tout à fait justifiées au regard de son pouvoir de direction.
S’agissant de la nouvelle organisation du travail et du logiciel Visitour, la société admet tout à fait que leur mise en place a rencontré des difficultés mais elle explique qu’elle avait décidé fin 2010 de rationaliser l’organisation des déplacements des techniciens itinérants, en associant en amont les instances du personnel, M. X G était chef du projet dit Oxygène initié en septembre 2009 dans l’agence dite pilote. La société justifie avoir mis en place un audit et des groupes d’expression pour tenter de pallier ces difficultés.
La société produit des mails de M. X G dont le ton a conduit sa hiérarchie à l’inviter par courrier du 10 décembre 2007 à plus de modération dans son expression. L’employeur communique également un compte rendu du comité d’entreprise du 21 octobre 2010 qui détaille longuement les nouvelles méthodes et qui recueille la réticence des élus sur le nouveau logiciel dont ils redoutent qu’il soit utilisé pour la géolicalisation des salariés. Elle ajoute l’évaluation de M. X G qui relève ses points forts tels que la bonne connaissance technique des produits mais lui recommande d’accepter le changement. Elle communique enfin une attestation de la directrice d’agence, Mme A qui conteste avoir demandé à Mme Y de surveiller les tournées de M. X G.
En tant que de besoin, la cour relève que la société a tenu le décompte des missions de télé assistance confiées à M. X G (4 dates en tout), tâches auxquelles étaient astreints tous les techniciens de toutes les régions pour les familiariser à faire des diagnostics par téléphone.
En définitive, les pièces communiquées par l’employeur permettent d’établir que la nouvelle organisation des tournées en 2011 s’inscrivait tout à fait dans le cadre de son pouvoir de direction mais qu’elle s’est heurtée à la résistance habituelle inhérente à tout changement de la part de l’ensemble des techniciens et en particulier de M. X G qui l’a très mal vécu comme un mode de management brutal.
Si les documents médicaux émanant de son médecin traitant et de la médecine du travail illustrent la dégradation de l’état de santé de M. X G, il n’est pas pour autant possible de faire le lien avec des agissements de harcèlement moral imputables à la société.
Le jugement mérite confirmation en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité du licenciement pour inaptitude soulevée par M. X G pour cause de harcèlement moral et l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Pour ce qui concerne le bien fondé du licenciement, il est rappelé qu’aux termes de l=article L. 1226-2 du code du travail, à l=issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l=emploi qu=il occupait précédemment, l=employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu=il formule sur l=aptitude du salarié à exercer l=une des tâches existantes dans l=entreprise et aussi comparable que possible à l=emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
A l’appui de son appel, M. X G reproche à la société de ne pas avoir fait d’efforts réels pour le reclasser en s’abstenant de solliciter des précisions du médecin du travail sur l’avis d’inaptitude délivré ou de lui proposer une formation, en lui proposant à la hâte et seulement deux postes ne correspondant pas à sa formation ou son état de santé compte tenu du périmètre du groupe.
S’il est vrai que l’employeur doit respecter son obligation de reclassement du salarié, quand bien même celui-ci serait déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise, la cour considère que, dans le cas d’espèce, la société Mail Services était bien fondée à ne pas rechercher de postes au sein de l’établissement au vu de l’avis du médecin du travail ayant déclaré M. X G inapte définitif à tous les postes de l’établissement en visant le danger immédiat.
Limitant à bon droit ses recherches à l’intérieur des quatre filiales du groupe Neopost dont elle justifie du périmètre, la société produit l’ensemble des courriers de recherche adressés aux sociétés Neopost France, SATAS, Neopost SA, Neopost ID et NISL ainsi que les réponses négatives reçues de Neopost France et de SATAS ainsi que le profil de ' hot liner ' retourné par Neopost ID et les cinq fiches de postes adressées par la société Neopost Industrie et Technologie.
La cour considère que la société était également fondée à ne pas proposer à M. X G, titulaire d’un BTS en électronique et occupant un emploi de technicien, quand bien même ils étaient disponibles, les postes de cadres qui outre-passaient ses compétences tels que IPSS country leader, IPSS product leader IT et Manager R & D qui exigeaient un diplôme d’ingénieur ou de technicien supérieur confirmé ou de gestionnaire de paie exigeant un Master RH.
En revanche, les missions des fiches des deux postes de technicien tarif à Bagneux et de télé-assistant (Mail Service) sélectionnés correspondent, à la fois, à l’avis du médecin du travail qui n’avait posé aucune restriction aux capacités physiques et intellectuelles du salarié à occuper un emploi hors l’établissement, comme à la formation et l’expérience de M. X G dans la mise en oeuvre des machines à affranchir et aux missions ponctuelles effectuées en télé-assistance.
La cour observe que le salarié motive essentiellement son refus, le 4 décembre 2011, non par des problèmes de compétence, notamment en anglais technique, mais en développant, à tort, la problématique du harcèlement moral.
Surabondamment, les délégués du personnel consultés ont estimé la procédure de reclassement régulière, l’un d’entre eux ajoutant parler au nom de M. X G qui ne voulait plus travailler pour Mail Services ou Neopost. Il a d’ailleurs déclaré à l’audience avoir retrouvé un emploi de technicien SAV, en février 2012, mieux rémunéré.
Au vu du sérieux et de l’effectivité des recherches de reclassement menées par la société, la procédure de licenciement sera déclarée régulière et le salarié débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient, en équité de condamner M. X G, qui succombe en son appel et sera tenu aux entiers dépens, à payer à la société intimée une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré et par décision contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne M. D X G à payer à la société Mail Services SAS devenue la société Neopost Services la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. D X G aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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