Rejet 18 juin 2024
Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 25VE00875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 18 juin 2024, N° 2404645 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051878131 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler les arrêtés des 14 et 15 mai 2024 par lesquels le ministre de l’intérieur a pris à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance sur le fondement des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et de mettre à la charge de l’État la somme de 3 600 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, somme à verser à Me David en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou au requérant si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Par un jugement n° 2404645 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. D…, représenté par Me David, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la minute du jugement attaqué n’est pas signée ;
les arrêtés attaqués ne comportent aucune indication quant à l’identité du signataire ;
ils sont entachés d’un vice de forme en l’absence de preuve de l’information préalable du Procureur de la République antiterroriste et de Procureur de la République territorialement compétent ;
les conditions de l’article L. 221-8 du code de la sécurité intérieure ne sont pas remplies dès lors que les éléments énoncés dans la décision pour justifier l’édiction de la mesure ne permettent de caractériser ni une menace qui serait particulièrement grave et toujours d’actualité pour l’ordre et la sécurité publics, ni son adhésion actuelle à des thèses incitant à la commission d’actes terroristes ;
la mesure l’empêche de poursuivre une vie familiale et ne respecte donc pas les prescriptions prévues par l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure ;
la mesure est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de la disproportion flagrante entre la sévérité des mesures qu’elle lui impose et son évolution dès lors qu’il a su tirer profit de toutes les opportunités offertes au cours de sa détention.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, le ministre d’État, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un nouveau mémoire a été produit le 19 juin 2025, par le ministre de l’intérieur, et n’a pas été versé au contradictoire, en application de l’article L. 773-9 du code de justice administrative.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Etienvre,
- et les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, sur le fondement des articles L. 228-1 à L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, prononcé une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance à l’encontre de M. C… D…, ressortissant français. Cet arrêté interdit à M. D… de se déplacer en dehors du territoire de la commune d’Evry-Courcouronnes, lui fait obligation de se présenter une fois par jour à 12 heures à l’hôtel de police d’Evry-Courcouronnes pour une durée de trois mois et de confirmer et justifier son lieu d’habitation auprès de ce commissariat de police dans un délai de 24 heures à compter de la notification de cet arrêté. Il lui interdit également de se trouver en relation directement ou indirectement avec deux personnes nommément désignées pour une durée de six mois. Ces mesures ont été modifiées par un arrêté du 15 mai 2024, qui ajoute que pour la journée du 22 juillet 2024, date du passage de la flamme olympique, M. D… doit se présenter à 12 heures au commissariat de Corbeil-Essonnes et lui interdit de se présenter le même jour dans un périmètre délimité de la commune d’Evry-Courcouronnes. M. D… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler ces deux arrêtés. Par un jugement n° 2404645 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. M. D… relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par la présidente de la formation de jugement, l’assesseure la plus ancienne et la greffière d’audience conformément aux dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 228-2 du même code : « Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de lieu d’habitation (…) ».
4. Si M. D…, ancien fonctionnaire de police, a été condamné le 1er mars 2021 à sept ans d’emprisonnement avec une peine de sûreté de trois ans et six mois par la cour d’appel de Paris pour avoir participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, il ressort des pièces du dossier que ces faits ont été commis en 2014, 2015 et 2016 et que l’intéressé avait purgé sa peine du 8 juillet 2019 au 10 avril 2024. Ces mêmes pièces révèlent qu’au cours de sa détention, M. D… a été investi dans son parcours en participant en particulier à divers ateliers et en bénéficiant d’un suivi psychologique et qu’il n’a été durant son incarcération à l’origine d’aucun incident disciplinaire. M. D… a ainsi bénéficié à compter du 22 janvier 2024 d’un aménagement de sa peine (régime de semi-liberté). S’agissant de sa personnalité et de sa radicalisation, l’expertise réalisée le 8 novembre 2017 indique que M. D… « ne présente pas un état dangereux au sens psychiatrique ». S’il est vrai que la même expertise énonce que M. D… apparait comme un sujet intimidable au sens criminologique et que l’évaluation pluridisciplinaire effectuée le 6 mai 2021 fait état de fragilités inhérentes à sa personnalité, la même évaluation expose également que M. D… ne semble pas inscrit dans une idéologie radicale violente ni présenter un risque de passage à l’acte violent en lien avec celle-ci. Par ailleurs, le rapport d’expertise psychiatrique réalisée le 21 décembre 2022 indique que M. D… ne présente pas de dangerosité psychiatrique et que le risque de récidive n’apparait pas avéré. Les pièces du dossier révèlent surtout que M. D… a déclaré s’être désengagé de son idéologie radicale et aucun élément en lien avec une pratique radicale de la religion n’a été relevé au cours de la détention de M. D… comme l’a indiqué le conseiller d’insertion et de probation de Troyes. Si, enfin, selon la note blanche produite en première instance, M. D… a été observé, le 15 novembre 2022, au cours de son incarcération au centre de détention de Villenauxe-la-Grande, en relation avec M. B… A…, condamné le 24 juin 2019 par le tribunal correctionnel de Paris à 9 années d’emprisonnement assorties d’une période de sûreté des deux tiers pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, cette seule circonstance apparait insuffisante pour permettre au ministre d’estimer, à la date des arrêtés attaqués, que le comportement de M. D…, compte tenu des éléments ci-dessus exposés, constituait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics. Il s’ensuit que M. D… est fondé à soutenir que c’est à tort que le ministre a pris les arrêtés contestés et à demander, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, leur annulation.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me David, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2404645 du 18 juin 2024 du tribunal administratif de Versailles et les arrêtés des 14 et 15 mai 2024 par lesquels le ministre de l’intérieur a pris à l’encontre de M. D… une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance sur le fondement des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure sont annulés.
Article 2 : L’État versera à Me David une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me David renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… D…, à Me Benoit David et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président-assesseur,
J-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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