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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 9 juil. 2025, n° 24PA02685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 juin 2024, N° 2209426, 2308885/1-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051878142 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes, la société DGE Intérim a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments de participation de l’employeur à l’effort de construction (PEEC) auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020.
Par un jugement n° 2209426, 2308885/1-2 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, la société DGE Intérim, représentée par Me Porte, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 juin 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) d’annuler la mise en demeure du 15 novembre 2021 et celle du 29 juillet 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les avis de mise en recouvrement sont insuffisamment motivés en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- la méthode retenue par l’administration pour calculer ses effectifs pour l’année 2011 méconnait les dispositions des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la construction et de l’habitation et les articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail, dès lors qu’il convenait, d’une part, de retenir les effectifs temporaires présents pendant au moins trois mois, et de ne comptabiliser que les mois au cours desquels les salariés ont travaillé le dernier jour du mois et, d’autre part, de ne tenir compte de ces salariés qu’au prorata de leur temps de présence sur le mois en cause ;
- son effectif a baissé en 2015, et devait entraîner son exonération de PEEC pour les années 2017 à 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société DGE Intérim est une entreprise de travail temporaire. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à la suite de laquelle la direction spécialisée de contrôle fiscal
d’Île-de-France lui a adressé une proposition de rectification le 8 juin 2021. Estimant que la société avait employé plus de vingt salariés au cours des années 2016 et 2017 sans s’acquitter des
versements de 0,45% assis sur les rémunérations versées à ces salariés, ni de la cotisation de 2% prévue par l’article L. 313-4 du code de la construction et de l’habitation, l’administration fiscale a mis à sa charge, au titre des années 2017 et 2018, des rappels de participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) assortis d’une majoration de 10 % sur le fondement du a du 1 de l’article 1728 du code général des impôts. A la suite d’un contrôle sur pièces subséquent, elle a relevé que la société ne s’était pas davantage acquittée de ces mêmes contributions au titre des années successives. Par une proposition de rectification du 17 mars 2022, la direction de contrôle fiscal d’Île-de-France a proposé à la société DGE Intérim, au titre des années 2019 et 2020, des rappels analogues à ceux qui lui avaient été précédemment notifiés au titre des années 2017 et 2018. La société DGE Intérim relève appel du jugement du 4 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de PEEC mis à sa charge au titre des années 2017 à 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu de rejeter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les conclusions dirigées contre les mises en demeure du 15 novembre 2021 et du 29 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Sur la régularité de la procédure :
3. Aux termes de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. (…) / Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que la requérante a été destinataire d’avis de mise en recouvrement le 29 octobre 2021 et le 15 juillet 2022. Ces avis indiquent le montant des droits, pénalités et des intérêts de retard dont ils font l’objet. Ils font référence aux propositions de rectification dûment motivées, établies respectivement le 8 juin 2021 et le 17 mars 2022, d’où les rehaussements en litige sont issus. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces avis doit dès lors être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
5. Aux termes de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable : « Les employeurs occupant au moins vingt salariés, à l’exception de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 du même article 231, doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux au cours de l’exercice écoulé au financement d’actions dans le domaine du logement, en particulier du logement des salariés. (…) ». Aux termes de l’article L. 313-2 de ce code, dans sa version applicable : « Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de vingt salariés sont dispensés pendant trois ans du versement prévu à l’article L. 313-1. Le montant de ce versement est réduit respectivement de 75 %, 50 % et 25 % les première, deuxième et troisième années suivant la dernière année de dispense. Les employeurs ayant dépassé l’effectif de vingt salariés avant le 1er septembre 2005 et qui, en 2005, bénéficiaient d’une dispense ou d’une réduction du montant de leur participation continuent à bénéficier de cette dispense ou de cette réduction dans les conditions antérieures (…) ». Aux termes de l’article L. 313-4 du même code : « Les employeurs qui, dans le délai d’un an à compter de la fin de l’année civile écoulée, n’ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, aux investissements prévus à l’article L. 313-1 sont assujettis à une cotisation de 2 p. 100 calculée sur les bases fixées à l’article L. 313-1. (…) »
6. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a considéré, au vu des déclarations sociales nominatives de la société DGE Intérim, qu’elle employait plus de vingt salariés à compter de l’année 2011, lequel effectif avait pour conséquence de la soumettre à l’obligation de versements au titre de la PEEC, dont elle était cependant dispensée pendant trois ans, puis partiellement dispensée au titre de la progression prévue par les dispositions de l’article L. 313-2 du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à ce qu’elle soit tenue de procéder à des versements représentant 0,45 % des rémunérations versées à compter de l’année 2017. La société DGE Intérim conteste se trouver dans le champ d’application de la PEEC pour les années 2017 à 2020, compte tenu du nombre de ses effectifs au cours des années 2011 et 2015.
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2018 : « Pour le calcul de l’effectif mentionné au premier alinéa de l’article L. 313-1, l’effectif de l’entreprise calculé au 31 décembre de l’année civile écoulée, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l’année civile. / Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d’un contrat de travail, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail. (…) / Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier (…) alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte ». Aux termes de l’article L. 1111-2 du code du travail : « Pour la mise en œuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l’entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : (…) 2° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation ;/ 3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail. » Aux termes de l’article L. 1251-54 du code du travail : « Pour calculer les effectifs d’une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte : 1° Des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l’article L. 1111-2 ;/ 2° Des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d’au moins trois mois au cours de la dernière année civile. ».
8. La société DGE Intérim conteste le nombre de ses salariés retenu par l’administration et soutient que ses effectifs mensuels moyens étaient inférieurs à vingt salariés au cours de l’année 2011. Elle fait valoir, d’une part, qu’il convient de ne retenir que les salariés qui étaient en activité au moins trois mois, en ne comptabilisant que les mois au cours desquels les salariés ont travaillé le dernier jour du mois. Il ne résulte toutefois pas des dispositions citées au point précédent que seuls les mois au cours desquels les salariés auraient travaillé le dernier jour du mois devraient être pris en compte pour le calcul de l’effectif qui détermine l’obligation de participation des employeurs à l’effort de construction. L’administration n’a ainsi pas méconnu les dispositions précitées en n’excluant pas les salariés n’ayant pas travaillé le dernier jour des mois de l’année 2011. La société appelante soutient, d’autre part, que le temps d’activité de ses salariés temporaires doit être comptabilisé au prorata de leur temps de présence au cours de chaque mois en cause, en application des dispositions du 3° de l’article L. 1111-2 du code du travail. Ces dispositions, qui prévoient les modalités de calcul des effectifs travaillant à temps partiel, ne sont toutefois pas applicables aux salariés temporaires des entreprises de travail temporaire, qui sont régis par les seules dispositions du 2° de l’article L. 1251-54 de ce code. Dans ces conditions, le décompte fourni par la société DGE Intérim pour ses effectifs employés au cours de l’année 2011 n’est pas conforme aux dispositions citées au point 7, et il ne résulte ainsi pas de l’instruction qu’elle aurait employé en moyenne moins de vingt salariés par mois en 2011. Au demeurant, les documents produits par la requérante ne permettent pas plus d’établir qu’elle aurait employé moins de vingt salariés par mois en 2011 même en comptabilisant le temps d’activité de ses salariés temporaires au prorata de leur temps de présence au cours de chaque mois,
9. En second lieu, la société DGE Intérim soutient que ses effectifs ayant franchi à la baisse le seuil de vingt salariés en 2015, elle devait être totalement exonérée de versements au titre de la PEEC pour les trois années suivantes, puis partiellement exonérée pour trois années subséquentes, en application des dispositions de l’article L. 313-2 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, il ne ressort pas des dispositions de l’article L. 313-2 du code de la construction et de l’habitation, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire alors applicable, que le franchissement à la baisse d’un seuil d’effectifs sur une année civile aurait eu pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée par ces dispositions. Par conséquent, la société appelante n’est pas fondée à soutenir que le seuil franchi par ses effectifs en 2015 l’exonérait de participer à l’effort de construction jusqu’en 2018, puis l’en exonérait partiellement jusqu’en 2021.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La requête de la société DGE Intérim est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société DGE Intérim et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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