Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 22 sept. 2025, n° 24VE01444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 mai 2024, N° 2313634, 2313635 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294201 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. M. E D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
II. Mme C B épouse D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2313634, 2313635 du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ces deux demandes après les avoir jointes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 28 mai 2024 sous le n° 24VE01444, M. D, représenté par Me Chabanne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 28 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle puisqu’il est en France depuis près de dix années, qu’il y travaille depuis 2014 et qu’il dispose d’attaches familiales fortes sur le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise demande à la cour de confirmer son arrêté du 28 septembre 2023.
II. Par une requête enregistrée le 28 mai 2024 sous le n° 24VE01446, Mme D, représenté par Me Chabanne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle puisqu’elle est en France depuis près de neuf années, que ses deux enfants sont scolarisés sur le territoire, qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public, que son époux pourvoie aux dépenses du foyer et qu’elle-même y participe en effectuant des heures de ménage.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, le 6 juin 2024, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A
— et les observations de Me Karimi pour M. et Mme D.
Une note en délibéré, présentée pour M. D, a été enregistrée le 16 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité mauricienne, né le 2 février 1976, déclare être entré en France le 7 août 2014. Il a épousé en 2005 Mme B, ressortissante mauricienne, née le 28 juillet 1984, qui déclare être entrée en France le 24 janvier 2015. Ils ont sollicité, le 3 mars 2023, un titre de séjour en invoquant le bénéfice des dispositions énoncées par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 septembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, épouse D, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. Par un arrêté du 28 septembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. M. et Mme D font appel du jugement du 14 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées, qui tendent à l’annulation du même jugement, présentent à juger des questions communes. Il y a lieu par suite de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul arrêt.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D se prévalent d’une ancienneté de présence en France depuis respectivement neuf et huit ans, avec leurs enfants, à la date des décisions contestées. M. D se prévaut par ailleurs de son insertion professionnelle, en qualité de mécanicien, depuis le 1er octobre 2014, en versant aux débats son contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 1er octobre 2014, l’avenant à ce contrat conclu le 1er octobre 2021, portant sa durée de travail hebdomadaire à trente-cinq heures, l’intégralité de ses fiches de paie du mois d’octobre 2014 jusqu’à la date des arrêtés contestés ainsi que l’ensemble de ses avis d’imposition de 2015 jusqu’à 2022. Il se prévaut également de la présence de sa sœur en situation régulière sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les deux enfants du couple, nés respectivement en 2007 et 2011 dans leur pays d’origine, ont été scolarisé en France dès 2015, sans discontinuité ni interruption, de la moyenne section de maternelle jusqu’à la classe de cinquième à la date des décisions contestées, pour le plus jeune des deux, et du CE1 jusqu’en classe de seconde à la date des décisions contestées, pour le plus âgé. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. et Mme D et leurs enfants doivent être regardés comme ayant fixé le centre de leurs intérêts privés sur le territoire français. Dans ces conditions, ils sont fondés à soutenir que le préfet a entaché les arrêtés contestés d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle du couple et de leurs deux enfants.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement contesté, que M. et Mme D sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2023 et de celui du 28 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
6. L’annulation des arrêtés attaqués implique nécessairement, comme ils le demandent, d’enjoindre au préfet de réexaminer la situation des intéressés et de leur délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 2 000 euros à verser aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2313634, 2313635 du 14 mai 2024 et les arrêtés du préfet du Val-d’Oise du 25 septembre 2023 et du 28 septembre 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. et Mme D et de leur délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme D la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E D, à Mme C B épouse D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. A, premier vice-président, président de chambre,
— Mme Mornet, présidente assesseure,
— M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
B. A
La présidente assesseure,
G. Mornet
La greffière,
I. Szymanski
a République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°s 24VE01444, 24VE01446
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