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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 25 sept. 2025, n° 23PA05307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA05307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 octobre 2023, N° 2208596/2-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294212 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2021 en tant que la maire de Paris a fixé la date de sa « guérison » au 14 septembre 2021 et a précisé que les arrêts de travail, en lien avec l’accident reconnu imputable au service, qui interviendraient après la date de sa « guérison » ne pourront lui être rattachés qu’après ouverture de nouveaux droits au titre d’une rechute exceptionnelle, ainsi que la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours gracieux dirigé, dans cette mesure, contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2208596/2-3 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2023 et 5 mars 2025, M. A, représenté par Me Arvis, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2021 en tant que la maire de Paris a fixé au 14 septembre 2021 la date de sa « guérison » et a précisé que les arrêts de travail, en lien avec l’accident reconnu imputable au service, qui interviendraient après la date de sa « guérison » ne pourront lui être rattachés qu’après ouverture de nouveaux droits au titre d’une rechute exceptionnelle, ainsi que la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours gracieux dirigé, dans cette mesure, contre cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
— sa minute ne comporte aucune signature des membres de la formation de jugement et de la greffière ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation et d’omission à statuer en ce qui concerne le moyen tiré d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de l’arrêté attaqué :
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— il est intervenu à l’issue d’une procédure qui a méconnu le respect du contradictoire et les droits de la défense garantis par les dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 et par celles de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît les dispositions des articles R. 4127-101 et R. 4127-102 du code de la santé publique ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dans la fixation de la date de « guérison ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, et un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025 et non communiqué, la ville de Paris, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue, en dernier lieu, le 25 mars 2025.
Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 6 août 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905, notamment son article 65 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
— les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
— les observations de Me Bourgeois, substituant Me Arvis, avocat de M. A,
— et les observations de Me Jacquemin, substituant Me Bazin, avocat de la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un accident survenu le 9 septembre 2019, alors qu’il effectuait " [sa] ronde pédestre du contrôle des points école du 19ème arrondissement « , M. A, qui relève du statut particulier du corps des inspecteurs de sécurité de la ville de Paris, a été placé en arrêt de travail. Par un arrêté du 13 octobre 2021, la maire de Paris a reconnu l’imputabilité au service de cet accident, a placé M. A en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) jusqu’au 14 septembre 2021, date à laquelle elle a considéré que l’intéressé était guéri, et a précisé que » les arrêts de travail qui, en relation avec cet accident, interviendraient au-delà de la date de « guérison », ne pourront lui être rattachés qu’après ouverture de nouveaux droits par le bureau des accidents et maladies professionnelles, au titre d’une rechute exceptionnelle, médicalement validée par un médecin de contrôle du pôle aptitudes maladies et accidents « . Par un courrier reçu le 13 décembre 2021, M. A a formé contre cet arrêté un recours gracieux que la maire de Paris a implicitement rejeté le 13 février 2022. Il a porté le litige devant le tribunal administratif de Paris en lui demandant d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2021 en tant que la maire de Paris a fixé la date de sa » guérison " au 14 septembre 2021 et a précisé que les arrêts de travail intervenant, le cas échéant, après cette date ne pourront être rattachés à l’accident du 9 septembre 2019 qu’après ouverture de nouveaux droits au titre d’une rechute exceptionnelle, ainsi que la décision implicite de rejet du 13 février 2022. M. A fait appel du jugement du 19 octobre 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
3. Il ressort des pièces de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris que la minute du jugement attaqué comporte l’ensemble des signatures requises par les dispositions précitées de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’un vice de forme, faute d’être revêtu des signatures des membres de la formation de jugement et de la greffière, doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
5. Pour écarter le moyen tiré de ce que l’arrêté du 13 octobre 2021 serait entaché d’une erreur d’appréciation quant à la fixation de la date de « guérison » de M. A, les premiers juges ont relevé que, d’une part, cet arrêté s’est fondé sur un avis émis par le médecin de contrôle le 14 septembre 2021 et que, d’autre part, il appartenait au requérant, qui conteste notamment la date de « guérison » retenue par l’administration, de produire des éléments susceptibles de remettre en cause cette date. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué n’est pas entaché d’insuffisance de motivation ou d’omission à statuer, alors même que les premiers juges ont fait état d’un avis médical qui n’a pas été produit par la ville de Paris. En outre, si, dans son mémoire en réplique du 4 juillet 2022, M. A a conclu, en l’absence de production de cet avis, à son inexistence, cette assertion constituait seulement l’un des arguments venant à l’appui de son moyen tiré d’une erreur d’appréciation, les premiers juges n’étant pas tenus de faire mention de l’ensemble des éléments versés au dossier et des arguments de l’intéressé. Par suite, le jugement attaqué n’est pas entaché d’irrégularité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. L’arrêté du 13 octobre 2021 en tant que la maire de Paris, après avoir reconnu comme imputable au service l’accident de M. A survenu le 9 septembre 2019, a fixé la date de sa « guérison » au 14 septembre 2021, n’est pas au nombre des décisions administratives individuelles défavorables qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, et notamment de celles précitées du 6° de cet article. Par suite, le moyen soulevé par le requérant, tiré de ce que cet arrêté méconnaîtrait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté comme inopérant.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ». En vertu de ces dispositions, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause.
9. L’arrêté du 13 octobre 2021 en tant que la maire de Paris, après avoir reconnu comme imputable au service l’accident de M. A survenu le 9 septembre 2019, a fixé la date de sa « guérison » au 14 septembre 2021, n’avait pas à être précédé de la communication à l’intéressé de son dossier, dès lors que cet arrêté ne constitue pas une mesure prise en considération de la personne du requérant. Par suite, le moyen soulevé en ce sens par M. A doit être écarté comme inopérant.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ».
11. Compte tenu de ce qui est jugé aux points 6 à 9, le moyen soulevé par M. A, tiré de ce que l’arrêté attaqué, en ce qu’il a fixé la date de sa « guérison » au 14 septembre 2021, est intervenu à l’issue d’une procédure qui a méconnu le respect du contradictoire et les droits de la défense garantis par les dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 4127-1 du code de la santé publique : " Un code de déontologie, propre à [la profession] de médecin (), est édicté sous la forme d’un décret en Conseil d’Etat « . Aux termes de l’article R. 4127-101 du code de la santé publique : » Lorsqu’il est investi de sa mission, le médecin de contrôle doit se récuser s’il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu’elles l’exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code de déontologie « . Aux termes de l’article R. 4127-102 de ce code : » Le médecin de contrôle doit informer la personne qu’il va examiner de sa mission et du cadre juridique où elle s’exerce et s’y limiter / () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que le docteur C D, médecin généraliste et médecin du sport agréé, a, en sa qualité de membre du service de médecine statutaire de la ville de Paris, établi le 14 septembre 2021 un rapport concluant, s’agissant de l’accident de service du 9 septembre 2019, à la " guérison [de M. A] avec retour à l’état antérieur ".
14. Le requérant soutient que, d’une part, le docteur D ne disposait, en tant que médecin généraliste et médecin du sport agréé, d’aucune connaissance particulière lui permettant d’émettre un avis sur sa situation médicale dès lors qu’il est suivi par des médecins spécialisés dans le traitement de la douleur, en neurologie et neurochirurgie et en psychiatrie et que, d’autre part, le docteur D ne l’a pas informé de sa mission ni du cadre juridique dans laquelle elle s’inscrit. Toutefois, les dispositions précitées des articles R. 4127-101 et R. 4127-102 du code de la santé publique, dont M. A se prévaut, se bornent à énoncer les règles de déontologie que le médecin de contrôle est tenu de respecter dans l’exercice de sa mission et dont la méconnaissance éventuelle relève de la seule juridiction disciplinaire de l’ordre des médecins. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant dans le cadre du présent litige.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, désormais codifié aux articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service () / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par () l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service / () ». Aux termes de l’article 37-9 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Au terme de l’instruction, l’autorité territoriale se prononce sur l’imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail / () ».
16. M. A soutient qu’il ne peut être regardé comme « guéri » à la date du 14 septembre 2021 retenue par l’administration dès lors que son état de santé s’est dégradé depuis lors et que celui-ci est la conséquence des quatre accidents dont il a été victime les 2 septembre 2009, 24 mars 2014, 12 février 2015 et 9 septembre 2019 et qui ont été reconnus imputables au service. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a saisi le 29 décembre 2020 le juge des référés du tribunal administratif de Paris afin qu’il désigne un expert chargé, notamment, de dire si son état de santé est consolidé, de donner, si possible, la date de consolidation de chacun des accidents de service subis et d’indiquer si son état de santé est susceptible d’évoluer et en préciser alors le sens prévisible. Une mesure d’expertise a été ordonnée le 5 juillet 2021 et le rapport d’expertise a été établi le 2 septembre 2022. Si M. A relève que, s’agissant de l’accident de service du 9 septembre 2019, ce rapport d’expertise ne conclut pas à sa « guérison » mais fixe au 9 mars 2020 la date de consolidation de son état de santé avec un déficit fonctionnel permanent de 5 % correspondant à l’existence de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’opiacés et à un syndrome de dépendance, ces éléments ne sont pas par eux-mêmes de nature à contredire le constat fait par le docteur D de sa « guérison » à la date du 14 septembre 2021. Par ailleurs, si le requérant produit en appel de nouveaux éléments médicaux faisant apparaître qu’il est affecté de nouveaux troubles après le 14 septembre 2021, ces éléments n’établissent pas que lesdits troubles seraient imputables à l’accident de service du 9 septembre 2019 et, par suite, ne sont pas de nature à remettre en cause la date de « guérison » retenue par l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation dans la fixation de la date de « guérison » doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la ville de Paris, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
— M. Gallaud, président-assesseur,
— M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
M. Desvigne-RepusseauLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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