Rejet 24 octobre 2024
Non-lieu à statuer 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 22 sept. 2025, n° 24VE03357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 24 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294204 |
Texte intégral
Vu les autres pièces des dossiers.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2025.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mornet,
— les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
— et les observations de Me Tissier-Lotz, représentant l’agence de l’eau Loire-Bretagne.
Une note en délibéré a été produite pour l’agence de l’eau Loire-Bretagne le 4 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. L’agence de l’eau Loire-Bretagne a, par une convention signée le 17 juillet 2008, accordé à la société Geotexia Mené une subvention d’un montant maximal de 2 892 348 euros, pour la réalisation d’une unité de valorisation de matières organiques, sur le territoire de la commune déléguée de Saint-Gilles-du-Mené, dans les Côtes d’Armor. À l’issue d’un bilan global établi cinq ans après le versement de l’aide financière, l’agence de l’eau Loire-Bretagne a estimé que les objectifs fixés par cette convention n’avaient pas été atteints. Le directeur général de l’agence a donc demandé à la société Geotexia Mené de lui rembourser la somme de 936 253 euros, par un avis de sommes à payer émis le 5 août 2021 après plusieurs échanges contradictoires. La société Geotexia Mené demande à la cour d’annuler le jugement du 24 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce titre de recettes et à la décharge de la somme mise à sa charge.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées concernent le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 213-32 code de l’environnement : " I.- Pour l’exercice de ses missions définies aux articles L. 213-8-1 et L. 213-9-2 : / 1° L’agence peut attribuer des subventions, des primes de résultat et consentir des avances remboursables aux personnes publiques ou privées, dans la mesure où les études, recherches, travaux ou ouvrages exécutés par ces personnes et leur exploitation entrent dans le cadre de ses attributions. Elle s’assure de la bonne utilisation et de l’efficacité des aides versées ; / () ".
4. Si les décisions accordant une subvention publique à une personne morale constituent des décisions individuelles créatrices de droit, ce n’est que dans la mesure où les conditions dont elles sont assorties, qu’elles soient fixées par des normes générales et impersonnelles, ou propres à la décision d’attribution, sont respectées par leur bénéficiaire. Quand ces conditions ne sont pas respectées, la réfaction de la subvention peut intervenir sans condition de délai.
5. Pour demander à la société Geotexia Mené de lui rembourser une partie de la subvention qu’elle lui avait versée, l’agence de l’eau Loire-Bretagne a estimé, après analyse des éléments chiffrés transmis par la requérante, que cette dernière n’avait pas atteint les objectifs définis par les conditions particulières de la convention conclue le 17 juillet 2008, aux termes desquelles : « À l’issue de cinq ans après le versement de l’aide de l’agence, un bilan global sera établi afin d’évaluer le rapport entre les matières organiques éligibles effectivement traitées, et valorisées hors Bretagne (hors zones d’excédents structurels) et les matières organiques figurant dans le projet (75 000 tonnes de déchets () soit un total de traitement de 10 170 tonnes de matières sèches par an). Si ce rapport est inférieur à 80 %, le pourcentage réel sera appliqué au montant retenu par l’agence afin de déterminer son aide définitive. ». Il résulte de l’instruction qu’au cours de la période de contrôle, allant de 2014 à 2018, la société Geotexia Mené n’a traité, en moyenne, que 45,7 % de l’objectif annuel de 75 000 tonnes de déchets, avec un maximum de 34 869 tonnes en 2017. Au cours de cette même période, elle n’a exporté en-dehors de la zone d’excédents structurels que 34 393 tonnes de matières sèches, soit une moyenne de 6 879 tonnes par an, au lieu des 50 850 tonnes attendues pour cinq ans en application de la convention.
6. En premier lieu la société requérante soutient que l’agence de l’eau Loire-Bretagne ne pouvait, pour apprécier le volume des « matières organiques figurant dans le projet » mentionnées par les stipulations conventionnelles précitées, prendre en compte le volume de déchets bruts à traiter, mais aurait dû évaluer le respect des objectifs fixés au regard du volume de matières sèches à traiter. Toutefois, ces stipulations ne prévoyaient pas une telle restriction, alors que l’aide financière consentie avait pour objectif d’imposer à la société un volume minimal de déchets à traiter et un volume minimal de matière sèche à exporter en dehors de la zone d’excédent structurel, une fois les déchets traités. Par suite, la société Geotexia n’est pas fondée à soutenir que le directeur de l’agence de l’eau Loire-Bretagne aurait commis une erreur de droit sur ce point pour estimer qu’elle n’avait pas rempli les objectifs définis par la convention du 17 juillet 2008 et lui demander, en conséquence, le remboursement partiel de la subvention versée.
7. En second lieu, la société Geotexia Mené ne peut utilement soutenir que la somme qui lui est réclamée serait disproportionnée au regard des manquements commis, dès lors que celle-ci résulte de l’application des modalités de calcul définies par la convention qu’elle a librement signée, prévoyant qu’à défaut d’atteinte des objectifs fixés, l’aide financière serait recalculée en appliquant au montant de l’aide versée le pourcentage de matières sèches réellement exportées. Il ressort au demeurant du courrier du directeur de l’agence de l’eau Loire-Bretagne du 10 novembre 2020 que cette dernière a pris en compte, alors qu’elle n’y était pas contractuellement tenue, la perte de matière liée au processus de valorisation par méthanisation, ce qui a eu pour effet d’augmenter le volume de matières sèches exportées, et de diminuer corrélativement le trop-perçu mis à la charge de la société.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Geotexia Mené n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation du titre de recettes n° TR2111642 émis par l’agence de l’eau Loire-Bretagne le 5 août 2021 pour un montant de 936 253 euros.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
9. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 24VE03357 de la société Geotexia Mené tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif d’Orléans du 24 octobre 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 24VE03358 par laquelle l’appelante sollicite que soit ordonné le sursis à exécution dudit jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à la société Geotexia Mené au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 2 000 euros à l’agence de l’eau Loire-Bretagne sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Geotexia Mené enregistrée sous le numéro 24VE03357 est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Geotexia Mené enregistrée sous le numéro 24VE03358.
Article 3 : La société Geotexia Mené versera la somme de 2 000 euros à l’agence de l’eau Loire-Bretagne en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Geotexia Mené et à l’agence de l’eau Loire-Bretagne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. A, premier vice-président, président de chambre,
— Mme Mornet, présidente assesseure,
— M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
G. MornetLe président,
B. A
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 24VE03358
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