Rejet 3 octobre 2023
Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 25 sept. 2025, n° 23PA04927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA04927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 octobre 2023, N° 2102129/1-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294209 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Paris Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe sur les bureaux, commerces, locaux de stockage et surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Par un jugement n° 2102129/1-2 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2023 et 12 juin 2024, la chambre de commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France, représentée par Me Royez et Me Laurant, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer, en droits et pénalités, la réduction des suppléments de taxe sur les bureaux, commerces, locaux de stockage et surfaces de stationnement mis à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la surface à prendre en compte au titre de la taxe sur les bureaux est de 7 551 m² et non de de 10 473 m2 pour 2015 et de 10 648 m² pour 2016 comme retenu par l’administration dès lors qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des ateliers du 1er sous-sol, des locaux d’archives, de la rotonde, de l’auditorium et des voies de circulation du 1er sous-sol ;
— en application des doctrines référencées BOI-IF-AUT-50-10 § 40, BOI-IF-AUT-50-10 § 500 et BOI-IF-AUT-50-10-20 § 90, la surface des ateliers, des locaux d’archives, de la rotonde et de l’auditorium n’est pas éligible à la taxe sur les surfaces de bureaux ;
— le tarif réduit s’applique sur l’ensemble de la surface éligible à la taxe, y compris sur la surface des locaux mis à disposition du syndicat général de la Bourse de commerce, de la Fédération française des syndicats de courtiers de marchandises et du conseil national des courtiers de marchandises dès lors qu’en mettant des locaux à la disposition de ceux-ci elle doit être regardée comme exerçant son activité de soutien aux associations ;
— elle est fondée à invoquer la doctrine référencée BOI-IF-AUT-50-20 §190 à 230.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
— et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Paris Ile-de-France a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 à la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces des stationnements, à raison de locaux dont elle était propriétaire 2 rue de Viarmes à Paris (75001). Par une proposition de rectification du 15 novembre 2016, l’administration a notifié à la CCI des suppléments de taxe sur les bureaux au titre de ces deux années ainsi que des intérêts de retard. La chambre de commerce et d’industrie demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments de taxe et intérêts de retard.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 15 avril 2024, intervenue en cours d’instance, l’administration fiscale, après avoir considéré que les locaux d’archives du 2ème sous-sol n’étaient pas éligibles à la taxe sur les surfaces de bureaux, a prononcé le dégrèvement des impositions en litige à hauteur de, pour l’année 2015, 5 347 euros en droits et 428 euros de pénalités, et, pour l’année 2016, de 5 290 euros en droits et 169 euros de pénalités. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la CCI de Paris Ile-de-France à concurrence de ces dégrèvements.
Sur le bien-fondé des suppléments de taxe établis au titre des années 2015 et 2016 :
En ce qui concerne la surface éligible à la taxe sur les locaux à usage de bureaux :
Sur le terrain de la loi fiscale :
3. Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts : " I.-Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. / II.-Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable. () / III.-La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; () / V.-Sont exonérés de la taxe : () / 2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ; ".
S’agissant des ateliers du 1er sous-sol :
4. En premier lieu, la CCI de Paris Ile-de-France soutient que les ateliers du 1er sous-sol n’étaient pas éligibles à la taxe sur les surfaces de bureaux dès lors que ceux-ci ont fait l’objet d’aménagements spéciaux et doivent être regardés comme des locaux techniques. Il résulte cependant de l’instruction que les ateliers qui correspondent aux zones 17 et 23 du plan du 1er sous-sol mentionnés dans le constat d’huissier du 22 décembre 2016 sont, au vu des photographies reproduites dans ce constat, des locaux vides dépourvus de tout aménagement. Dès lors, la CCI n’est pas fondée à soutenir que les ateliers du 1er sous-sol devaient être exclus de la taxe sur les surfaces de bureaux en application du 2° du V de l’article 231 ter du code général des impôts.
S’agissant des locaux d’archives du 1er sous-sol :
5. Par les pièces versées à l’instruction la CCI de Paris Ile-de-France n’établit pas que les archives du 1er sous-sol ne constituaient pas des dépendances immédiates des bureaux situés au même étage et dont certains étaient directement accessibles depuis ces bureaux. Si elle fait également valoir que ces locaux d’archives avaient fait l’objet d’un aménagement spécial dès lors qu’ils comprenaient de grandes armoires de rangement, ni l’extrait du rapport d’activité produit ni le procès-verbal du constat d’huissier du 22 décembre 2016 ne permettent de déterminer à quel endroit les photographies reproduites dans ce rapport ont été prises.
S’agissant des voies de circulation du 1er sous-sol :
6. Si la CCI de Paris Ile-de-France soutient que la majorité des locaux du 1er sous-sol qui sont des locaux d’archives ne sont pas éligibles à la taxe sur les surfaces de bureaux, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent arrêt, il n’est pas établi que ces locaux d’archives ne constituaient pas des dépendances immédiates et indispensables des bureaux situés à ce niveau. Elle n’est, dès lors, pas fondée à contester la prise en compte, pour l’établissement de la taxe sur les surfaces de bureaux, des voies de circulation du 1er sous-sol.
S’agissant de la rotonde et de l’auditorium :
7. La chambre de commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France soutient que la rotonde et l’auditorium sont destinés à proposer des services à la création d’entreprises et d’appui aux entreprises ainsi que des formations et à accueillir des expositions. A supposer même que ces activités puissent être regardées comme étant à caractère éducatif ou culturel au sens de l’article 231 ter du code général des impôts, la CCI n’établit pas, par les quelques photographies versées à l’instruction, que la rotonde et l’auditorium avaient fait l’objet d’un aménagement spécial en vue d’accueillir de telles activités.
Sur le terrain de la doctrine :
S’agissant des ateliers du 1er sous-sol :
8. La CCI de Paris Ile-de-France se prévaut de la doctrine référencée BOI-IF-AUT-50-10 § 40 : « Par ailleurs, sont exclus du champ d’application de la TSB les locaux techniques (salles conditionnées de traitement informatique au sein desquelles des ordinateurs fonctionnent en dehors de toute présence humaine autre que le personnel d’entretien et de surveillance, locaux électriques, etc.) » et fait valoir que les ateliers doivent être regardés comme des locaux techniques dès lors que ces espaces sont réservés au personnel d’entretien. Toutefois d’une part ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent arrêt, il ne résulte pas de l’instruction que ces locaux étaient aménagés de sorte qu’ils devaient être regardés comme des locaux techniques. La circonstance que ces locaux étaient réservés au personnel d’entretien est sans incidence sur l’application de la doctrine invoquée qui ne vise que les locaux techniques.
S’agissant des archives :
9. La chambre de commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France invoque la doctrine administrative référencée BOI-IF-AUT-50-10 § 500 qui indique que : « Il s’agit de locaux spécifiquement aménagés, qui peuvent être réputés indépendants des locaux à usage de bureaux. Ainsi, les pièces annexes qui constituent des dépendances immédiates ne bénéficient pas de l’exonération, alors même qu’elles comportent des rayonnages ou armoires de rangement. / La notion d’archivage administratif vise les archives des administrations, des collectivités locales, des entreprises privées ou publiques, des organismes et associations ou des professions libérales quel que soit le support de conservation utilisé (papier, microfiches, microfilms) ». Contrairement à ce que soutient la CCI, il n’est pas établi par les pièces produites que les locaux d’archives du 1er sous-sol étaient spécifiquement aménagés pour l’archivage administratif dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les pièces produites ne permettent pas de déterminer si les photographies reproduites dans le rapport d’activité se rapportent aux locaux du 1er sous-sol. Par ailleurs, les pièces produites ne permettent pas davantage d’établir que ces locaux d’archives ne constituent pas des dépendances immédiates des bureaux qui se situent au même niveau et dont certains sont directement accessibles depuis ces bureaux.
S’agissant de la rotonde et de l’auditorium :
10. La CCI invoque la doctrine n° BOI-IF-AUT-50-10-20 § 90 publiée le 19 février 2020. Toutefois, d’une part, cette doctrine est postérieure aux années d’imposition en litige et, d’autre part, elle ne donne pas à la loi une interprétation différente de celle dont il est fait application au point 7 du présent arrêt.
En ce qui concerne le tarif applicable :
Sur le terrain de la loi :
11. Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts : « () / VI.-Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes : () / Dans chaque circonscription, pour le calcul de la taxe relative aux locaux à usage de bureaux, un tarif réduit est appliqué pour les locaux possédés par l’Etat, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité. () ».
12. Il résulte de l’instruction que l’administration a appliqué le tarif normal à la surface des locaux utilisés par des tiers. La CCI soutient qu’en mettant à la disposition du syndicat général de la Bourse de commerce, de la Fédération française des syndicats de courtiers de marchandises et du conseil national des courtiers de marchandises des locaux dont elle est propriétaire, elle doit être regardée comme exerçant son activité de soutien aux associations. Toutefois cette activité ne peut être regardée comme étant exercée au sein des locaux mis à la disposition de ces organismes. Dès lors, la CCI de Paris Ile-de-France n’est pas fondée à contester l’application du tarif normal à la surface de 175 m² utilisée par des organismes tiers.
Sur le terrain de la doctrine :
13. Si la CCI de Paris Ile-de-France invoque la doctrine référencée BOI-IF-AUT-50-20 §190 à 230, celle-ci ne donne pas à la loi une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sous réserve des dégrèvements prononcés en cours d’instance, que la chambre de commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la chambre de commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France à concurrence des dégrèvements d’imposition intervenus en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus de la requête de la chambre de commerce et de l’industrie de Paris
Ile-de-France est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d’industrie de Paris
Ile-de-France et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à l’administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris (service du contentieux d’appel déconcentré – SCAD).
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
— M. Gallaud, président-assesseur,
— Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
N. Zeudmi-SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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