Rejet 14 mai 2024
Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 22 sept. 2025, n° 24VE01584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 mai 2024, N° 2310187 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294202 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 23 juin 2023, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2310187 du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. C B, représenté par Me Monconduit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 23 juin 2023 ;
3°) à titre subsidiaire d’annuler seulement les décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’annuler uniquement la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
5°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de l’arrêté à intervenir ;
6°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
7°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
8°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— cette décision est entachée d’un vice de procédure faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— le préfet s’est senti lié par l’avis du 5 avril 2023 du service de la main d’œuvre étrangère ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur de fait, entraînant une erreur de droit, dès lors que le préfet a estimé que l’employeur de M. B n’avait pas répondu aux demandes de pièces complémentaires de la plateforme de la main d’œuvre étrangère et de la préfecture ; or, l’absence de réponse par l’employeur est la conséquence d’un mauvais adressage du courrier de demande par le service ; le préfet ne pouvait donc pas se fonder sur l’absence de réponse de la part de l’employeur pour prendre sa décision de refus ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 5 de la convention franco-malienne signée le 26 septembre 1994 ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’illégalité par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
— cette décision est entachée d’illégalité par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— cette décision est insuffisamment motivée, tant s’agissant du principe de l’interdiction de retour, que de sa durée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 juin 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cozic,
— et les observations de Me Veillat pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 21 avril 1980, déclare être en France en janvier 2003 et y résider depuis cette date. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande enregistrée le 19 avril 2022. Par un arrêté du 23 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à sa demande, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement n° 2310187 du 14 mai 2024, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2023.
Sur la légalité des décisions contestées :
2. Aux termes de l’article 15 de la convention du 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes stipule que : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l’Etat d’accueil. » L’article 4 de cette même convention stipule que : « Pour un séjour de plus de trois mois, les nationaux maliens à l’entrée du territoire français et les nationaux français à l’entrée du territoire malien doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ». L’article 5 stipule que : « Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre Etat une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : / 1. D’un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ () / 2. D’un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil. ». Enfin, l’article 10 stipule que : « Pour tout séjour sur le territoire malien devant excéder trois mois, les nationaux français doivent posséder un titre de séjour. / Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux maliens doivent posséder un titre de séjour. / Ces titres de séjour sont délivrés et renouvelés conformément à la législation de l’Etat d’accueil. ».
3. Il résulte de ces différentes stipulations que la convention franco-malienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d’entrée sur le territoire de l’un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l’autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Il en va de même s’agissant de l’exercice d’une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale, mentionnée à l’article 6. Ainsi les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le cas échéant sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce code au titre de l’admission exceptionnelle au séjour.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
5. M. B soutient qu’il est entré en France en 2003 et qu’il y réside de manière habituelle depuis cette date. Le requérant verse au dossier de multiples pièces justifiant de sa présence au moins ponctuelle chaque année de 2003 à 2013, puis d’une présence habituelle à compter de l’année 2014. M. B justifie par ailleurs, au regard des pièces qu’il verse au dossier, avoir exercé une activité professionnelle auprès de plusieurs employeurs, chaque année à compter de la fin de l’année 2015. Plus précisément, M. B justifie avoir effectué des missions temporaires en qualité de machiniste en décembre 2015 et janvier 2016, puis avoir occupé les fonctions de manœuvre auprès de la société Alésia entre février 2017 et février 2018, ainsi que, parallèlement, les fonctions de manutentionnaire auprès de la société Proman entre décembre 2017 et février 2018. Puis M. B a exercé les fonctions de manœuvre en bâtiment, à temps complet, sur le fondement d’un contrat conclu à durée déterminée avec la société MAS78 entre avril 2018 et juin 2018, avant d’être employé à temps plein en qualité de machiniste sur le fondement d’un contrat à durée indéterminée de janvier à décembre 2019, avec la société SAS Tera, qui a présenté auprès de l’administration une demande d’autorisation de travail au bénéfice de l’intéressé. Il a également été employé par une société d’intérim, pour des fonctions de manœuvre effectuées à temps partiel et de manière continue, en février et en mars 2019. A compter de juillet 2020, M. B a été employé à temps plein en qualité d’ouvrier en bâtiment de manière continue jusqu’en janvier 2022, par la société RAM BAT, qui a sollicité à son bénéfice une autorisation de travail. Enfin, M. B a conclu avec la société SAS ANY BAT un contrat à durée indéterminée en vue d’occuper à temps complet les fonctions de maçon à compter du 1er avril 2022 jusqu’en juin 2023, date de l’arrêté en litige. M. B justifie ainsi, depuis 2015, d’une expérience professionnelle dans des métiers du bâtiment qui, à défaut d’avoir été exercée de manière continue, a été substantielle. Au regard de ce qui précède, l’expérience professionnelle dont M. B justifie, en particulier dans le secteur du bâtiment, et de l’ancienneté particulièrement significative de son séjour en France, constituent, dans les circonstances de l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. La décision de refus de séjour opposée par le préfet du Val-d’Oise le 23 juin 2023 à la demande de M. B est donc entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du fait de l’illégalité de cette décision, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, également prises à l’encontre de M. B, sont entachées d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. B d’une carte de séjour temporaire. Le préfet du Val-d’Oise n’invoque aucun élément de nature à faire obstacle au prononcé d’une injonction en ce sens. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à l’intéressé une carte de séjour « salarié » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de le munir, durant l’instruction de sa demande, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais de justice :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B, d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2310187 du 14 mai 2024 et l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 23 juin 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de le munir en l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la M. C B, au ministre de l’intérieur et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme A, présidente-assesseur,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le rapporteur,
H. CozicLe président,
B. Even
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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