Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 25 sept. 2025, n° 24PA00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 décembre 2023, N° 2107261/1-2 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294215 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction, à concurrence d’une somme de 218 euros, de la majoration de 10 % dont a été assortie la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2017.
Par un jugement n° 2107261/1-2 du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a prononcé la réduction de cette majoration à concurrence de la somme demandée et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 1er de ce jugement du 8 décembre 2023 ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Paris auxquelles il a été fait droit en première instance ;
3°) de remettre à la charge de M. A la fraction de la majoration de 10 % dont il a été déchargé en première instance.
Il soutient que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la majoration de retard de 10 % ne devait pas être assise sur les prélèvements mensuels déjà effectués sur le compte ouvert par M. A.
La requête a été communiquée à M. A, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— l’avis du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, n° 488915,488916 du 4 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
— et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ayant souscrit tardivement la déclaration de ses revenus au titre de l’année 2017, l’administration fiscale a appliqué à la cotisation primitive d’impôt sur le revenu résultant de sa déclaration la majoration de 10 % prévue au I de l’article 1758 A du code général des impôts pour un montant de 513 euros, d’une part, et aux cotisations primitives de contributions sociales résultant de la même déclaration la majoration de 10 % prévue au a du 1 de l’article 1728 du même code pour un montant de 11 euros, d’autre part. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait appel du jugement du 8 décembre 2023 en tant que le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A tendant à la réduction, à concurrence d’une somme de 218 euros, de la majoration de 10 % dont a été assortie la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2017.
2. Aux termes du I de l’article 1758 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de l’infraction : « Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue / () ».
3. Le premier alinéa du 1 de l’article 170 du code général des impôts dispose que « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l’administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l’impôt sur le revenu () ». Aux termes de l’article 1681 A de ce code, applicable à l’imposition des revenus perçus jusqu’à l’année 2018 : " L’impôt sur le revenu est recouvré, au choix du contribuable, soit s’il en exprime le désir, au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, selon les modalités fixées aux articles 1681 B à 1681 E () soit, à défaut de cette option, dans les conditions prévues au présent code et notamment au 1 de l’article 1663 et [à l’article] 1664 () « . Aux termes de l’article 1681 B du même code, applicable à l’imposition des revenus perçus jusqu’à l’année 2018 : » Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à octobre, sur le compte du contribuable, est égal au dixième de l’impôt établi au titre de ses revenus de l’avant-dernière année () « . Aux termes de l’article 1681 C du même code, applicable à l’imposition des revenus perçus jusqu’à l’année 2018 : » Le solde de l’impôt est prélevé en novembre à concurrence du montant de l’une des mensualités de l’article 1681 B. Le complément éventuel est prélevé en décembre () ".
4. En premier lieu, en instituant la sanction mentionnée à l’article 1758 A du code général des impôts, cité au point 2, le législateur a entendu, pour assurer l’égalité devant les charges publiques, améliorer la prévention et renforcer la répression des défauts ou retards volontaires de déclaration de base d’imposition ou des éléments retenus pour la liquidation de l’impôt.
5. En second lieu, en matière d’impôt sur le revenu, le montant des droits mis à la charge des contribuables est fixé par voie de rôle, sur la base des déclarations annuelles de revenus et bénéfices prévues par l’article 170 du code général des impôts, cité au point 3, indépendamment, le cas échéant, des prélèvements mensuels non libératoires déjà effectués en application des modalités de recouvrement prévues par les articles 1681 B et suivants du même code.
6. Il suit de là que, pour l’application des dispositions précitées de l’article 1758 A du code général des impôts, le montant des droits mis à la charge du contribuable ayant manqué à ses obligations déclaratives au titre de l’impôt sur le revenu, qui constitue l’assiette de la sanction instituée par ces dispositions, correspond au montant des droits dû tel que mentionné au rôle, sans déduction des éventuels prélèvements mensuels déjà effectués et retenues déjà versées.
7. Ainsi, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, c’est à bon droit que l’administration fiscale a pris en compte, pour asseoir la majoration de 10 % instituée par les dispositions de l’article 1758 A du code général des impôts, l’intégralité de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu due par M. A au titre de l’année 2017 qui s’élevait à la somme de 5 132 euros, alors même qu’à la date à laquelle il aurait dû déposer sa déclaration de revenus, une somme de 2 185 euros avait déjà été prélevée en raison de son adhésion au dispositif de mensualisation du paiement de l’impôt. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que le montant de la majoration de 10 % en litige s’élève bien à la somme de 513 euros, et non, comme l’ont retenu à tort les premiers juges, à la somme de 295 euros.
8. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé la réduction, à concurrence d’une somme de 218 euros, de la majoration de 10 % mise à la charge de M. A. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions du ministre tendant à l’annulation de l’article 1er du jugement attaqué et, par l’effet dévolutif de l’appel, de rejeter les conclusions de la demande de M. A auxquelles le tribunal administratif de Paris a fait droit, ces conclusions étant fondées sur le même et unique moyen que celui sur lequel il est statué par le présent arrêt.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 1er du jugement n° 2107261/1-2 du 8 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La majoration de 10 % appliquée, sur le fondement des dispositions du I de l’article 1758 A du code général des impôts, à la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle M. A a été assujettie au titre de l’année 2017 est remise à sa charge à concurrence d’une somme de 218 euros.
Article 3 : Les conclusions de la demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Paris auxquelles il a été fait droit en première instance sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. B A.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
— M. Gallaud, président-assesseur,
— M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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