Rejet 21 mars 2024
Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 24VE01073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 21 mars 2024, N° 2400094 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053014242 |
Sur les parties
| Président : | Mme VERSOL |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Gabriel TAR |
| Rapporteur public : | M. LEROOY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office.
Par un jugement n°2400094 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. B…, représenté par Me Ayinda-Mah, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué du 21 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu’il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
-
la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée en droit ;
-
cette décision est irrégulière et méconnaît les dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet des Yvelines d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
-
cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est pacsé avec une compatriote titulaire d’une carte de résident et qu’ils ont un enfant ;
-
cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour les mêmes raisons ;
-
cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant que cette décision ne soit prise ;
-
cette décision est illégale, dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant refus de séjour qui est elle-même illégale ;
-
les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel M. B… serait éloigné en cas d’exécution d’office sont illégales, car elles se fondent sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, l’instruction a été close le 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Tar,
et les observations de M. B….
Une note en délibéré, enregistrée le 26 novembre 2025, a été présentée pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant camerounais né en 1970, est entré en France le 12 février 2019, sous couvert d’un visa de long séjour valable entre le 20 février 2019 et le 19 février 2020. Il a sollicité la délivrance d’un nouveau titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office. M. B… relève appel du jugement du 21 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité des décisions contestées :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a souscrit un pacte civil de solidarité, enregistré le 20 avril 2022 à La Celle Saint Cloud, avec une compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 23 avril 2033. Leur fille est née le 17 août 2021 et l’acte de reconnaissance de cette enfant, établi le 5 août 2021, mentionne qu’ils ont déclaré vivre à la même adresse à La Celle Saint Cloud. Ils justifient par ailleurs de leur vie commune à cette adresse par un courrier de l’assurance maladie et par une attestation des mois de juin et août 2022, par une déclaration commune au titre de l’impôt sur le revenu des revenus de l’année 2022, par un courrier de la caisse des allocations familiales des Yvelines du mois de novembre 2022, par une attestation d’assurance responsabilité civile vie privée au nom de M. B… envoyé à la même adresse, au nom de sa compagne et par un justificatif d’abonnement Total Energies valable du 9 juin 2021 au 22 mars 2022. Dans ces conditions, la décision contestée du 4 décembre 2023, portant refus de séjour, porte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaît donc les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel M. B… serait éloigné en cas d’exécution d’office.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande d’annulation de l’arrêté contesté.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sauf changement de circonstances de fait, d’enjoindre au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Le jugement n° 2400094 du 21 mars 2024 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Yvelines en date du 4 décembre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. Tar
La présidente,
F. Versol
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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