Rejet 21 mars 2024
Réformation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 24PA02245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 mars 2024, N° 2128400 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053014248 |
Sur les parties
| Président : | Mme BORIES |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexandre SEGRETAIN |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Dax Finance a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant aux années 2015 à 2017 et des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, et de rétablir la déduction des sommes de 12 026 euros et 15 587 euros au titre des exercices clos en 2015 et 2016.
Par un jugement n° 2128400 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 mai, 15 octobre et 20 décembre 2024, la société Dax Finance, représentée par Me Delattre, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2128400 du 21 mars 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification du 23 juillet 2018 est insuffisamment motivée ;
- les prestations de service qu’elle a réalisées sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- les décisions de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée constituent des prises de position formelles de l’administration invocables sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
- l’administration n’apporte pas la preuve que les charges dont la déduction a été rejetée n’auraient pas été engagées dans l’intérêt de l’entreprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Segretain a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Dax Finance a pour objet le conseil en investissement financier. A la suite de la vérification de sa comptabilité, conclue par une proposition de rectification du 23 juillet 2018, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été assignés au titre de la période correspondant aux années 2015 à 2017, elle a été assujettie à des cotisations de taxe sur les salaires au titre des années 2015 et 2016 et la déduction de charges a été rejetée au titre des exercices clos en 2015 et 2016. La société Dax Finance relève appel du jugement du 21 mars 2024 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels litigieux de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, et qu’il a rejeté la déduction de charges.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…). / Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées, de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
3. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 23 juillet 2018 indique, d’une part, que les prestations dont la société Dax Finance a reçu la rémunération au cours des années en cause, au regard du droit applicable, qu’elle rappelle, constituent des prestations de conseil en investissement exonérées de taxe sur la valeur ajoutée et qu’un coefficient d’assujettissement à cette taxe doit être déterminé en conséquence, entraînant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et, d’autre part, que, compte tenu de sa situation déficitaire, il lui a été demandé de justifier de l’ensemble de ses charges d’un montant supérieur à 100 euros et que ces charges, dont le montant, la date et la nature sont rappelées, ont été rejetées en l’absence de justification suffisante de leur caractère professionnel. Par suite, la proposition de rectification du 23 juillet 2018 est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) IV. – La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat. (…) » Aux termes de l’article 205 de l’annexe II au même code : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. » Aux termes de l’article 261 C du code général des impôts : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : / (…) e. Les opérations, autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d’associations, les obligations et les autres titres, à l’exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d’intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l’attribution en propriété ou en jouissance d’un bien immeuble ou d’une fraction d’un bien immeuble ; / f. La gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au paragraphe 2 de l’article 1er de la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ainsi que des autres organismes de placement collectif présentant des caractéristiques similaires. La liste de ces organismes est fixée par décret. Elle comprend notamment les organismes relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ».
5. Il résulte de l’instruction que, pour regarder comme exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée une partie du chiffre d’affaires réalisé par la société Dax Finance entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, l’administration fiscale a analysé les contrats et factures qui lui ont été présentés et a considéré que les prestations en cause relevaient du conseil en investissement financier et entraient dans le champ des dispositions précitées de l’article 261 C du code général des impôts. Pour combattre cette appréciation, la société requérante, qui soutient que les prestations en cause étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, fait valoir, d’une part, par référence à ses statuts, et à son activité de conseiller en investissement financier, qu’elle n’est pas susceptible d’exercer une activité exonérée de taxe. Toutefois, et alors en outre que la société ne conteste pas l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée d’une partie marginale de son activité qu’elle avait constatée comme telle en comptabilité, ainsi qu’il ressort de la proposition de rectification, cette circonstance invoquée, dénuée de précision sur les activités à l’origine du chiffre d’affaires en cause, ne permet pas par elle-même de faire regarder les prestations en cause comme étant soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. D’autre part, la facture SCI Pont de l’Âne du 28 novembre 2017 produite, relative à des « honoraires conseil sur financement dossier Apsys/Arkea ABEI » n’est, en l’absence de toute autre précision et de toute production du contrat correspondant, pas, à elle seule, de nature à faire apparaître que la prestation en cause était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, pas plus que la lettre de mission de A+ Finance du 9 novembre 2015, qui, si elle détaille une mission envisagée, n’est assortie d’aucune facture correspondant aux prestations rémunérées. Enfin, il résulte en revanche de l’instruction, et en particulier du contrat du 11 mars 2011 liant la SAS Dax Finance aux sociétés Invest Securities et Invest Securities Corporate, mentionnant une prestation d’apport d’affaires, ainsi que son annexe détaillant les modalités de la rémunération, et de la facture du 30 mars 2017, visant une commission d’apport d’affaires, produits par la requérante pour la première fois en appel, que les prestations en cause d’apports d’affaires n’entraient pas dans le champ des dispositions précitées de l’article 261 C du code général des impôts. Par conséquent, son montant hors taxe, de 54 667,67 euros, devait être pris en compte, rapporté au chiffre d’affaires total de 355 862 euros, pour le calcul du coefficient d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l’année 2017, s’élevant par conséquent à 15,36 %, entraînant, par application au montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible invoquée au titre de cette période de 9 924 euros, une taxe déductible égale à 1 525 euros, alors que l’administration a retenu à ce titre un montant nul, étant relevé que la taxe sur la valeur ajoutée collectée correspondant à cette facture, de 10 933 euros, avait été, avant le contrôle, imputée sur le montant de crédit de taxe déductible dont se prévalait la société, remis en cause, et que la prise en compte de la facture pour le coefficient d’assujettissement est de ce fait sans incidence sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée correspondant. Par suite, la société requérante a droit à une réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l’année 2017 égale au montant de la taxe déductible ainsi admise.
6. En second lieu, si la société requérante invoque une prise de position formelle qu’aurait prise l’administration sur son droit à remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, la décision non motivée de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée prise au titre d’une période d’imposition ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration sur la situation de fait du contribuable.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
7. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du I de l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ».
8. Il résulte de l’instruction que l’administration a rejeté la déduction de charges d’un montant supérieur à 100 euros au motif que leur caractère professionnel n’a pas été justifié par la contribuable. La société requérante, qui n’apporte aucune précision sur la finalité des charges rejetées, portant principalement sur des dépenses de restauration, de déplacement et d’essence, ne verse aucune pièce, qu’elle est seule à même de produire, relative au caractère déductible des sommes en cause. Dans ces conditions, la société n’apporte aucun élément de nature à combattre le constat de l’administration selon lequel les dépenses qu’elle a déduites n’ont pas été engagées dans l’intérêt de son exploitation et le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Dax Finance est seulement fondée à se plaindre de ce que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période correspondant à l’année 2017 à concurrence de 1 525 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le rappel de taxe sur la valeur ajoutée assigné à la société Dax Finance au titre de la période correspondant à l’année 2017 est réduit à concurrence du montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 1 525 euros.
Article 2 : Le jugement du 21 mars 2024 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Dax Finance et à la ministre chargée de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bories, présidente,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
C. BORIES
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne à la ministre chargée de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code général des impôts, CGI.
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